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Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-42.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.910

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), La Savine, bâtiment A 4, n° 126, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit de la société LOGIREM, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), rue Pierre Leca, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mlle Z..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., de Me Jacques Pradon, avocat de la société Logirem, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1985), que M. Y... a été engagé le 4 décembre 1976, par la société Logirem, en qualité de gardien-homme de service ; qu'il a été licencié par lettre du 20 octobre 1981 pour faute grave ; Attendu, qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans omettre de répondre à un chef précis des conclusions de M. X... faisant expressément valoir que la modification des conditions de travail était une modification substantielle du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser, s'abstenir de toute analyse de ces conditions de travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, analysant la modification des horaires, estimer que le refus d'acceptation de ces modifications d'horaire par le salarié n'était pas justifié, l'employeur étant maitre de l'organisation du travail au sein de l'entreprise, sans retenir s'il existait une cause réelle justifiant la modification imposée unilatéralement par l'employeur ; qu'elle a ainsi violé l'articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code de travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le contrat de travail prévoyait que les horaires seraient indiqués par le gestionnaire et d'autre part, que la permanence du samedi matin qui répondait à une nécessité de service était effectuée à tour de rôle par les salariés qui y étaient astreints, la cour d'appel a estimé que cette mesure ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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