Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/04480
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04480
Date de décision :
31 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04480 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IN36
N° de minute : 496/24
ORDONNANCE
Nous, Philippe ROUBLOT, conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [S] [B]
né le 24 Juin 1999 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité italienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 23 décembre 2024 par le préfet de la Meurthe et Moselle faisant obligation à M. [S] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 décembre 2024 par le préfet de la Meurthe et Moselle à l'encontre de M. [S] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h40;
VU le recours de M. [S] [B] daté du 28 décembre 2024, reçu le même jour à 17h39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet de la Meurthe et Moselle datée du 28 décembre 2024, reçue le même jour à 13h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [S] [B] ;
VU l'ordonnance rendue le 30 Décembre 2024 à 13h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [S] [B] recevable, déclarant la requête du préfet de la Meurthe et Moselle recevable, déclarant la procédure irrégulière, déclarant en conséquence sans objet le recours de M. [S] [B] et la requête du préfet de la Meurthe et Moselle, ordonnant la remise en liberté de M. [S] [B], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, rappelant qu'il sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 31 Décembre 2024 à 10h57
VU la mention apposée sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judidiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, selon laquelle le procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance le 31 décembre 2024 à 09h10;
VU les avis d'audience délivrés le 31 décembre 2024 à l'intéressé, à Me MERRIEN Vincent, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté par M. le Préfet de la Meurthe-et-Moselle à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 décembre 2024 à 13 heures 13, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le 31 décembre 2024 à 10 heures 57, soit conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue :
La cour rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du « du formulaire prévu au treizième alinéa » des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (1ère Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.036, publié).
Par ailleurs, l'article 803-6 du même code dispose que 'toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :
1° Le droit d'être informée de la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qui lui est reprochée ;
2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° Le droit à l'assistance d'un avocat ;
4° Le droit à l'interprétation et à la traduction ;
5° Le droit d'accès aux pièces du dossier ;
6° Le droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ;
7° Le droit d'être examinée par un médecin ;
8° Le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.
La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.
Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.'
En l'espèce, il est établi que la garde à vue est intervenue le 22 décembre 2024 à 23 h 44, à l'occasion de l'interpellation de l'intéressé, le procès-verbal indiquant d'une part qu'il présentait une alcoolémie de 0,57 mg/l d'air expiré, d'autre part que l'officier de police judiciaire (OPJ), avisé, prenait, à 0 heures 25, une décision de placement en garde à vue avec droits différés, donnant instruction de procéder à une vérification éthylométrique 4 heures plus tard.
Le procès-verbal du 23 décembre 2024 à 4 h 26 attestait d'une nouvelle vérification de l'alcoolémie, mesurée à 0,32 mg/l, l'agent de police judiciaire (APJ) constatant que l'intéressé n'était pas en mesure de recevoir notification de ses droits.
Puis, le procès-verbal établi le même jour à 6 heures 18, permettait de relever, à 6 heures 20, un taux de 0,23 mg/l d'air expiré, mettant en mesure l'intéressé, selon l'APJ, de recevoir notification de ses droits. L'officier de police judiciaire du service de nuit départemental de [Localité 4] donnait alors pour instruction de ' demander aux enquêteurs du Groupe d'Appui Judiciaire de procéder à la notification des droits de l'intéressé à leur prise de service au vu de l'impossibilité immédiate de s'en charger.'
M. [B] devait recevoir notification de ses droits, après un nouveau relevé d'alcoolémie dont le taux s'élevait logiquement à 0,17 mg/l, à 8 heures par un OPJ.
À ce titre, la préfecture entend faire valoir que 'une deuxième interpellation étant en cours en
parallèle, les agents se livraient aux vérifications, aux actes et à l'accomplissement des formalités nécessités par les faits des deux espèces respectives.
Pour l'ensemble de ces raisons, relatées en détail dans le rapport de situation, l'équipe du groupe d'appui judicaire ayant débuté le service à 7h30 [sic].
Les agents des forces de l'ordre ont donc effectué toute diligence pour que l'intéressé puisse prendre connaissance de ses droits et l'ont mis en mesure de les exercer.'
La préfecture produit un rapport de situation établi le 30 décembre 2024 par un responsable du commissariat de police de [Localité 3], qui explique, notamment, que 'au regard des impératifs procéduraux liés aux deux gardes à vue intervenues à compter de 4h39, mais aussi de l'obligation de mettre à jour la gestion des évènements sur la main courante informatisée, le Commandant de Police ayant prescrit la mesure de garde à vue de [B] donnait pour instruction aux personnels de nuit de transférer la charge de la dernière vérification éthylométrique au Groupe d'Appui Judiciaire débutant son service à 07h30.'
À cet égard, dans l'intérêt de la garantie des droits de l'intéressé, il y a lieu de mettre en balance d'une part, la nécessité d'une notification rapide des droits et, d'autre part, les contraintes liées au à la fois au comportement de la personne privée de liberté et à l'existence d'autres circonstances insurmontables.
En l'occurrence, si une contrainte liée au comportement de la personne placée en garde à vue est caractérisée au moment du placement de l'intéressé en garde à vue, cette contrainte avait été levée dès le moment auquel il a été constaté que l'intéressé était apte à recevoir notification de ses droits.
Par ailleurs, comme il a été indiqué ci-dessus, l'examen de la procédure ne permet pas de relever en quoi des circonstances insurmontables auraient justifié de différer la notification de ses droits à M. [B], qui n'a, certes, reçu cette notification que moins de deux heures plus tard, ce qui est tout de même, en soi, tardif et injustifié, mais de surcroît plus de huit heures après le début de sa garde à vue, ce qui est d'autant plus préjudiciable qu'il a souhaité, dès la notification de ses droits, bénéficier d'un examen médical consécutif aux violences dont il disait avoir fait l'objet de la part des plaignants, et ce même s'il doit être relevé qu'il avait refusé précédemment, mais alors qu'il était encore sous l'emprise de l'alcool, un examen médical à l'hôpital.
Ainsi, y compris à la lecture du rapport précité, il n'est pas démontré en quoi la notification des droits n'aurait pas pu intervenir par l'intermédiaire de l'APJ présent et ayant procédé à la mesure d'alcoolémie réalisée à 6 heures 20, d'autant qu'il était en mesure d'agir sous le contrôle de l'OPJ auquel il rendait compte et qui était, dès lors, à même de s'assurer de la réalisation de cette formalité dont le caractère essentiel a été rappelé, et ce quelles que soient les contraintes de service, dont la réalité n'est pas contestable, pesant sur les agents du commissariat de [Localité 3], en particulier ce jour-là, les explications contenues dans le rapport ne permettant cependant pas de caractériser à suffisance l'existence de circonstances insurmontables.
Dans ces conditions, le délai de la notification des droits doit être considéré comme tardif et portant atteinte aux droits de la personne.
La procédure est ainsi irrégulière et, se trouvant à l'origine directe du placement en rétention, elle affecte donc la régularité de cette mesure, l'ordonnance entreprise devant ainsi être confirmée de ce chef, et partant, dans sa totalité, à défaut de contestation, pour le surplus, des motifs de la décision dont appel, dont l'examen apparaît, en tout état de cause, dépourvu d'objet.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 30 Décembre 2024 ;
RAPPELONS à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l'interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 31 Décembre 2024 à 14h24, en présence de
- Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [S] [B]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 31 Décembre 2024 à 14h24
l'avocat de l'intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l'intéressé
M. [S] [B]
non comparant
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2]
- à Maître Vincent MERRIEN
- à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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