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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 98-80.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-80.249

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU CALVADOS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 17 octobre 1997, qui, pour exploitation d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, sans être titulaire du certificat de capacité, a condamné Jean-Pierre X... à 2 000 francs d'amende, a ordonné la restitution des animaux fictivement saisis et a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; Vu les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et L. 252-1 à L. 252-3 du Code rural ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que Jean-Pierre X... a été poursuivi pour exploitation d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, abritant, en fait, des sangliers, sans être titulaire du certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux ; qu'il a été reconnu coupable de ce délit et condamné à 2 000 francs d'amende par l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme ; Attendu que la Fédération départementale des chasseurs s'est constituée partie civile tant en sa qualité de représentante de l'intérêt collectif des chasseurs dans le département que sur le fondement de son agrément au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, aujourd'hui remplacé par les articles L. 252-1 à L. 252-3 du Code rural, en raison des risques de métissage génétique et de surpopulation résultant de tels élevages clandestins de gibier, accrus, en l'espèce, par l'inadaptation de l'enclos utilisé ; Attendu que, pour écarter sa demande d'indemnisation, les juges du premier degré énoncent qu'elle peut seulement obtenir réparation du préjudice résultant d'une transgression des règles de la chasse ; Attendu que l'arrêt attaqué ajoute que "le sanglier ne fait pas partie des espèces protégées" ; qu'il n'est pas établi que le prévenu élevait ces animaux "pour les remettre ensuite en liberté ou les commercialiser" et qu'il n'est ainsi établi "aucune atteinte certaine à la faune vivant à l'état naturel que la Fédération, agréée au titre de l'article 40 précité, a pour vocation de protéger" ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, inopérants en ce qu'ils font référence aux espèces protégées, et alors que le fait que le prévenu n'a pu justifier des aptitudes requises pour un tel élevage est de nature à porter un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que la demanderesse a pour objet de défendre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, du 17 octobre 1997, et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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