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Cour de cassation, 14 octobre 1993. 91-12.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.594

Date de décision :

14 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, au profit de Mme Germaine Y..., demeurant à Carqueiranne (Var), Font Grun, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 359 du Code de la sécurité sociale (ancien) alors en vigueur et les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les pensions de vieillesse sont payables trimestriellement et à terme échu ; qu'il résulte des deux suivants que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; Attendu que, dans l'ignorance du décès de Pierre X..., survenu le 27 juin 1977, la caisse régionale d'assurance maladie a versé à son compte les arrérages trimestriels de sa pension de vieillesse venant à échéance le 1er août 1977 ; qu'elle en a demandé le remboursement à Mme Y... qui avait été mandataire du pensionné ; que, pour limiter cette restitution à la fraction d'arrérages correspondant à la période postérieure au décès, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce que compte tenu des dépenses engagées par l'intéressée à l'occasion des obsèques, il convient de déduire des arrérages qu'elle a perçus ceux qui étaient dus jusqu'à la date du décès ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intégralité des arrérages afférents au trimestre au cours duquel s'était produit le décès du titulaire de la pension était sujette à restitution par Mme Y..., quels qu'eussent été les frais engagés lors des obsèques, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf du chef de la condamnation au paiement d'une somme de 1 065,44 francs, le jugement rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme Y... à restituer à la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, en sus de la somme susindiquée, le solde des arrérages trimestriels de la pension de vieillesse de Pierre X... venant à échéance le 1er août 1977, soit 1 813,23 francs ; Condamne Mme Y..., envers la caisse régionale d'assurance malaldie du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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