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Tribunal Administratif de MELUN, 29 octobre 2024. 2311014

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2311014

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B conteste l'absence de versement du revenu de solidarité active pour les mois d'août et de septembre 2023. Vu : - la lettre du 25 octobre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 4. Enfin, selon l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (). Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ". 5. La requête de M. B tend à contester la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui verser le bénéfice du revenu de solidarité active pour les mois d'août et de septembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif préalable obligatoire, imposé par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, n'a pas été produit. 6. Invité, par un courrier mis à disposition sur l'application Télérecours citoyen le 25 octobre 2023 et dont, à défaut de consultation, il est réputé avoir eu connaissance deux jours ouvrés plus tard, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'il devait présenter devant le président du conseil départemental, M. B ne justifie pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, l'exercice de ce recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 29 octobre 2024. La présidente C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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