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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-12.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.435

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David Y..., demeurant à Chatellerault (Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances mutuelle assurance des commerçants et industries de France (MACIF) Centre Ouest Atlantique, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ... de Fond, 2 / de M. Mohamed X..., demeurant à Chatellerault (Vienne), ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège social est à Poitiers (Vienne), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances MACIF Centre Ouest et M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 24 avril 1991), que, de nuit, dans une agglomération, une collision s'est produite entre l'automobile de M. X... et le cyclomoteur conduit par le mineur David Y... sortant d'une station service ; que, celui-ci ayant été blessé, son père, M. Michel Y..., a demandé la réparation du préjudice à M. X... et à la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime, alors que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles R 11-1 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'accident n'avait pas sa cause dans un défaut de maîtrise de M. X... qui, en se déportant à droite ou en freinant avant et non après le choc, aurait pu éviter la collision ; Mais attendu qu'après avoir retenu par motifs non critiqués, que le cyclomotoriste avait commis une faute, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas établi que M. X... ait circulé à une allure supérieure à la vitesse autorisée et que rien ne lui permettait de prévoir l'irruption soudaine du cyclomoteur sur la chaussée ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher si l'automobiliste aurait pu éviter la collision, a pu déduire qu'il n'avait pas commis de faute et que la faute commise par la victime excluait son indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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