Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 05 décembre 2022. 2202070
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2202070
Date de décision :
5 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Benages, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le directeur de l'Ehpad " Les Savarounes " lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans à compter du 2 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'Ehpad " Les Savarounes " de lui verser l'intégralité de son traitement depuis sa date de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l'Ehpad " Les Savarounes " une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2202071 du 18 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par l'ordonnance du 18 octobre 2022, la juge des référés a rejeté la requête de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il résulte de l'instruction que cette ordonnance n° 2202071 a été notifiée à M. A par courrier recommandé avec accusé de réception le 18 octobre 2022, qu'il a reçu le 20 octobre 2022. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, le requérant serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation. Or, M. A n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. M. A qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Ehpad " Les Savarounes ".
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRION
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202070pm
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