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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 94-19.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.471

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Mme Colette Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4, 5, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que 202 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve et du caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil des griefs allégués et de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux X...-Y... dans la procédure de divorce les opposant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...-Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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