Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-45.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.442
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCP Foucteau-Nicolas, société civile professionnelle, dont le siège social est situé ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mme Claudette X..., demeurant 10, Venelle Coué, 29480 Le Relecq-Kerhuon, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Foucteau-Nicolas, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été embauchée à temps partiel en octobre 1979 en qualité d'infirmière par la société Foucteau-Nicolas, cabinet d'infirmières, par contrat à durée déterminée d'un an transformé en contrat à durée indéterminée en octobre 1980;
que le contrat prévoyait un rattrapage du coût de la vie de 5 % du salaire brut en avril et 5 % en octobre, ainsi qu'une prime d'ancienneté de 1 % par année de présence ;
que la salariée a été licenciée pour motif économique le 27 mars 1993 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de prime d'ancienneté ;
Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 1995) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme avec intérêts de droit à compter du 22 juin 1993 au titre de rappel de salaires;
alors, selon le moyen, d'une part, que conformément à son intitulé "rattrapage du coût de la vie", la clause contractuelle litigieuse avait pour unique objet de prévoir à l'avance une augmentation des salaires de Mme X..., fixée à 5 % du salaire en avril et 5 % en octobre, en raison de l'évolution du niveau général des prix;
qu'en décidant, cependant, que cette clause n'était pas une clause d'indexation liée à l'évolution du coût de la vie, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 1er octobre 1980 et violé l'article 1134 du Code civil;
alors, d'autre part, que doit être déclarée nulle toute clause contractuelle prévoyant une hausse de salaire en fonction du coût de la vie;
qu'en l'espèce, en déclarant valable la clause de "rattrapage du coût de la vie", destinée à assurer, à l'avance, à Mme X... une indexation de ses salaires en raison de l'évolution du niveau général des prix, la cour d'appel a violé l'article 7- par. 3 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifié par l'article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 ;
Mais attendu qu'en relevant que la clause du contrat de travail prévoyant un rattrapage fixe semestriel ne faisait référence à aucun indice des prix et n'était pas liée à l'évolution du SMIC, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir le grief de dénaturation;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foucteau-Nicolas aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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