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Cour de cassation, 31 janvier 1991. 88-13.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.896

Date de décision :

31 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1985 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de M. Jean X..., demeurant à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), ..., Le Castellas, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ; Attendu que la caisse primaire centrale d'assurance maladie a réclamé à M. X... une somme représentant la différence entre les arrérages de la pension d'invalidité, deuxième catégorie, qu'il a perçus jusqu'à la fin du mois d'août 1983, et ceux de la pension d'invalidité de la première catégorie dans laquelle il a été classé à la suite d'une demande de sa part, à compter du 31 octobre 1982 ; que pour débouter la caisse de son action en répétition, le jugement attaqué énonce essentiellement que la caisse ne pouvait, sans pénaliser l'assuré, lui imposer les effets d'un déclassement rétroactif qui n'a été porté à sa connaissance que le 22 septembre 1983 ; Qu'en statuant ainsi, alors que, quelle qu'eût été la date de la notification de la décision de déclassement prise par la commission régionale d'invalidité, la caisse, à laquelle le retard apporté à cette rectification n'était pas imputable, ne pouvait être privée des droits qu'elle tient de la loi de répéter l'indu, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Condamne M. X..., envers la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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