Cour de cassation, 05 octobre 2010. 09-68.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-68.714
Date de décision :
5 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 631 et 634 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 mars 2008, pourvoi n°T 07-11.728), que M. X... ayant vendu une cargaison de naissains d'huîtres à la société les Coquillages du phare de l'Ile Wrac'h, (le destinataire), la marchandise a été transportée par la société Frigemar, aux droits de laquelle se trouve la société Tradimar Bordeaux (société Tradimar) ; que les naissains étant parvenus morts à destination, le destinataire a recherché la responsabilité de son vendeur pour défaut de délivrance ; que ce dernier a appelé la société Frigemar en garantie tandis que le destinataire a également recherché la responsabilité de cette dernière ;
Attendu que pour condamner la société Tradimar à verser une certaine somme au destinataire à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a statué par décision réputée contradictoire, en l'absence de la société Tradimar, sans se référer aux conclusions de celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'une partie ne comparaît pas devant la juridiction de renvoi après cassation, elle est réputée s'en tenir aux conclusions qu'elle avait soumises à la juridiction dont la décision a été cassée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société les Coquillages du phare de l'Ile Wrac'h aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tradimar Bordeaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux conseils pour la société Tradimar Bordeaux
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la Société TRADIMAR BORDEAUX à verser une certaine somme à l'EARL LES COQUILLAGES DU PHARE DE L'ILE WRAC'H à titre de dommages et intérêts ;
AUX ENONCIATIONS QUE « l'EARL a déposé une déclaration de saisine le 10 avril 2008 ; que par des conclusions du 26 juin 2008, l'EARL expose que son action est recevable ayant respecté les dispositions de l'article L.133-3 du Code du commerce (…) » et que « par acte du 11 août 2008, l'EARL a assigné la SA TRADIMAR et lui a signifié ses conclusions ; que la SA TRADIMAR BORDEAUX n'a pas constitué avoué (…) » (arrêt, p. 3, § 12, 13, 17 et 18) ;
Et AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne la recevabilité de l'action de l'EARL, il résulte des pièces produites aux débats qu'ayant reçu les naissains le 6 octobre 2001, dès le même jour, l'EARL a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SA TRADIMAR contenant sa protestation motivée : les huîtres sont mortes à l'arrivée ; que cette lettre a été reçue le 8 octobre 2001 par la SA TRADIMAR qui en a accusé réception le 9 octobre 2001, en indiquant les différentes limitations de sa responsabilité en précisant que les causes de l'avarie devaient être confirmées par une expertise ; qu'ainsi, la SA TRADIMAR a accepté les réserves formulées par l'EARL qui a parfaitement respecté pour sa part ses obligations légales, l'action de celle-ci est donc recevable ; qu'en ce qui concerne les clauses de limitation de responsabilité figurant aux conditions générales de la SA TRADIMAR ; qu'il appartient à celle-ci, devant la dénégation de l'EARL, de rapporter la preuve que celle-ci avait connaissance de ces clauses au moment de l'établissement de la lettre de voiture ; que si, en application de l'article L.132-8 du Code du commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire, il n'en demeure pas moins que celui-ci doit être informé des limitations de responsabilité qui peuvent lui être opposées ; qu'en l'espèce, rien ne démontre ou ne laisse supposer que l'EARL ait eu connaissance avant le courrier de la SA TRADIMAR daté du 9 octobre 2001 des limitations de responsabilités qui pouvaient lui être opposées, ainsi, celles-ci sont inopposables à l'EARL ; que, de plus, la SA TRADIMAR est un professionnel du transport de coquillages, or, il résulte de la lettre de voiture que les naissains ont été pris en charge le 3 octobre 2001 à GUJAN MESTRAS ; qu'ils sont réputés, en dehors de l'existence de toute réserve, avoir été remis sains ; qu'ils ont été livrés le 6 octobre 2001 en Bretagne morts ainsi que cela résulte du courrier de réserves du même jour et de l'expertise réalisée le 23 octobre 2001, celle-ci indiquant comme cause de la mortalité un voyage trop long ; que selon le courrier de la SA TRADIMAR, pour une raison qu'elle n'explique pas, la livraison a été effectuée avec 24 heures de retard ; qu'ainsi, la SA TRADIMAR, en ne livrant pas les naissains à la date convenue, a commis une faute lourde qui écarte l'application de la clause de limitation de responsabilité convenue à son profit ; qu'en ce qui concerne le préjudice subi par l'EARL, la SA TRADIMAR est tenue de réparer celui-ci sur un fondement contractuel ; qu'elle doit lui rembourser la perte d'exploitation subie du fait de cette mortalité soit, suivant un rapport établi par le Cabinet d'expertise ESTEVONLENOIR non contesté, une somme de 21.000 € ; qu'ainsi, c'est une somme globale de 31.671,43 € qui est due (…)» (arrêt, p. 3, in fine et p. 4, § 1 à 14) ;
ALORS QUE, premièrement, le jugement doit exposer les prétentions et moyens des parties ou viser leurs conclusions avec leur date ; qu'après cassation, devant la cour d'appel de renvoi, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'au cas d'espèce, si la Société TRADIMAR BORDEAUX n'a pas constitué avoué et n'a pas déposé de conclusions devant la cour de renvoi, cette dernière était néanmoins saisie des dernières conclusions déposées devant la première cour d'appel qui étaient en date du 6 juillet 2005 ; qu'en ne visant et en n'analysant que les conclusions déposées devant elle par l'EARL LES COQUILLAGES DU PHARE DE L'ILE WRAC'H, sans viser ni analyser les conclusions déposées devant la première cour d'appel par la Société TRADIMAR BORDEAUX, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 455 et 634 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et de la même manière, ni dans ses commémoratifs, ni dans ses motifs, l'arrêt attaqué ne fait référence aux conclusions déposées par la Société TRADIMAR BORDEAUX devant la première Cour d'appel, ni ne fait référence aux moyens que cette dernière avait soulevés ; qu'il en résulte que les juges du fond n'ont pas tenu compte des conclusions dont ils étaient pourtant régulièrement saisis, de sorte que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des 4, 954 et 634 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la Société TRADIMAR BORDEAUX à verser une certaine somme à la Société LES COQUILLAGES DU PHARE DE L'ILE WRAC'H à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne la recevabilité de l'action de l'EARL, il résulte des pièces produites aux débats qu'ayant reçu les naissains le 6 octobre 2001, dès le même jour, l'EARL a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SA TRADIMAR contenant sa protestation motivée : les huîtres sont mortes à l'arrivée ; que cette lettre a été reçue le 8 octobre 2001 par la SA TRADIMAR qui en a accusé réception le 9 octobre 2001, en indiquant les différentes limitations de sa responsabilité en précisant que les causes de l'avarie devaient être confirmées par une expertise ; qu'ainsi, la SA TRADIMAR a accepté les réserves formulées par l'EARL qui a parfaitement respecté pour sa part ses obligations légales, l'action de celle-ci est donc recevable ; qu'en ce qui concerne les clauses de limitation de responsabilité figurant aux conditions générales de la SA TRADIMAR ; qu'il appartient à celle-ci, devant la dénégation de l'EARL, de rapporter la preuve que celle-ci avait connaissance de ces clauses au moment de l'établissement de la lettre de voiture ; que si, en application de l'article L.132-8 du Code du commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire, il n'en demeure pas moins que celui-ci doit être informé des limitations de responsabilité qui peuvent lui être opposées ; qu'en l'espèce, rien ne démontre ou ne laisse supposer que l'EARL ait eu connaissance avant le courrier de la SA TRADIMAR daté du 9 octobre 2001 des limitations de responsabilités qui pouvaient lui être opposées, ainsi, celles-ci sont inopposables à l'EARL ; que, de plus, la SA TRADIMAR est un professionnel du transport de coquillages, or, il résulte de la lettre de voiture que les naissains ont été pris en charge le 3 octobre 2001 à GUJAN MESTRAS ; qu'ils sont réputés, en dehors de l'existence de toute réserve, avoir été remis sains ; qu'ils ont été livrés le 6 octobre 2001 en Bretagne morts ainsi que cela résulte du courrier de réserves du même jour et de l'expertise réalisée le 23 octobre 2001, celle-ci indiquant comme cause de la mortalité un voyage trop long ; que selon le courrier de la SA TRADIMAR, pour une raison qu'elle n'explique pas, la livraison a été effectuée avec 24 heures de retard ; qu'ainsi, la SA TRADIMAR, en ne livrant pas les naissains à la date convenue, a commis une faute lourde qui écarte l'application de la clause de limitation de responsabilité convenue à son profit ; qu'en ce qui concerne le préjudice subi par l'EARL, la SA TRADIMAR est tenue de réparer celui-ci sur un fondement contractuel ; qu'elle doit lui rembourser la perte d'exploitation subie du fait de cette mortalité soit, suivant un rapport établi par le Cabinet d'expertise ESTEVON14 LENOIR non contesté, une somme de 21.000 € ; qu'ainsi, c'est une somme globale de 31.671,43 € qui est due (…) » (arrêt, p. 3, in fine et p. 4, § 1 à 14) ;
ALORS QUE, premièrement, le destinataire est partie à la lettre de voiture en vertu de l'article L. 132-8 du Code du commerce ; que le consentement du destinataire au contrat de transport s'étend nécessairement à la clause limitative de responsabilité qui y figure, dès lors que cette dernière fait partie de l'économie de la convention pour participer de la détermination des obligations assumées par les parties et de l'équilibre de ces dernières ; qu'au cas d'espèce, en exigeant néanmoins que l'EARL LES COQUILLAGES DU PHARE DE L'ILE WRAC'H, destinataire, ait eu une connaissance spéciale et délivré une acceptation spéciale de la clause limitative de responsabilité stipulée dans la lettre de voiture, quand le consentement qu'elle avait donné au contrat de transport devait nécessairement emporter soumission à la clause en question, les juges du second degré ont violé les articles L. 132-8 du Code du commerce et 1134 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que le simple retard de livraison est insuffisant à caractériser une faute lourde de nature à exclure le jeu de la clause limitative de responsabilité ; qu'au cas d'espèce, en retenant que la Société TRADIMAR BORDEAUX avait commis une faute lourde au seul motif qu'elle n'avait pas livré la marchandise à la date convenue, mais avec 24 heures de retard, les juges du second degré ont violé les articles 1134 et 1150 du Code civil.
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