Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09521 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6B5M
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 31 janvier 2025
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [I],
demeurant Chez M et Mme [I] - [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2025 par Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 31 janvier 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/09521 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6B5M
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 octobre 2024, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner monsieur [J] [I] devant cette juridiction, pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 37531.35 euros, avec intérêts capitalisés au taux contractuel de 4.51 % à compter du 29 décembre 2023, représentant le solde d'un prêt personnel en date du 3 novembre 2022. Il est également demandé 500 euros pour les frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
A l'audience, la Société requérante, représentée par son conseil, a confirmé ses demandes, actualisant sa demande au principal avec intérêts moratoires pour un montant de 38769.02 €, selon décompte au 20 novembre 2024.
Monsieur [I] expose ses difficultés financières du fait d'une situation professionnel qui n'est actuellement pas stable, ainsi que des problèmes de santé. Il précise verser 50 € par mois et ne pas pouvoir dépasser un versement de 100 €.
SUR CE,
Sur la demande en paiement
La demande est régulière et recevable.
La recevabilité des demandes de la Société FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT sera constatée.
Elle est partiellement bien fondée par les pièces produites par la Société requérante (offre préalable de prêt, tableau d'amortissement, consultation du FICP, historique du compte et décomptes, mise en demeure, notamment).
Il convient ainsi de faire droit à la demande en paiement, selon décompte arrêté au 20 novembre 2024 pour un montant de 35994.34 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4.51 % euros à compter de la dernière mise en demeure par lettre recommandée réceptionnée le 8 janvier 2024.
Par application de l'article L. 313-52 du code de la consommation, la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée.
L'indemnité légale sera toutefois modérée pour un montant de 50 euros.
Le surplus des demandes dont le calcul n'est pas suffisamment justifié, sera écarté.
La situation actuelle de monsieur [I] ne permet pas d'envisager un plan de remboursement échelonné.
Sur les demandes accessoires
Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de ce jugement.
L'équité commande de laisser à la charge de la Société requérante les frais irrépétibles.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront supportés par la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort:
Constate que la Société FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT est recevable en ses demandes,
Condamne monsieur [J] [I] à verser à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, la somme de 35994.34 € , avec intérêts au taux contractuel de 4.51 % euros à compter du 8 janvier 2024, outre 50 euros représentant l'indemnité légale,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la partie défenderesse aux dépens de l'instance,
Rejette le surplus et toutes autres demandes.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection.
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