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Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-44.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.624

Date de décision :

11 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie Marseillaise de Madagascar (CMM), dont le siège social se trouve à la Zone d'Entrepôt du Chaudron à Sainte-Clotilde (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. X... Guy, Elie, demeurant ... à Sainte-Marie (Réunion), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de : la Compagnie Madécasse Commerciale, dont le siège social se trouve à la Zone d'Entrepôt du Chaudron à Sainte-Clotilde (Réunion), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Guinard, avocat de la Compagnie Marseillaise de Madagascar, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été embauché le 25 avril 1974 par la Compagnie madécasse commerciale (CMC) en qualité de chef comptable de son agence de la Réunion ; qu'à dater du 1er septembre 1976, l'agence a été donnée en location-gérance à la Compagnie marseillaise de Madagascar (CMM) ; que M. X..., en arrêt de travail pour maladie pour une durée d'un mois à compter du 8 novembre 1976 adressait son certificat médical à la CMM qui le lui retournait aux motifs qu'il n'était pas transféré à cette société ; que le salarié assignait la CMC et la CMM devant le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion statuant en matière prud'homale pour faire juger que son contrat de travail avait été transféré de la CMC à la CMM et avait été rompu abusivement par cette dernière et obtenir condamnation des deux sociétés à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, dommages-intérêts pour rupture abusive, dommages-intérêts pour licenciement irrégulier en la forme et de rappel de salaire ; que les responsables de la CMC puis de la CMM portaient plainte contre le salarié pour vols, faux et usage de faux ; Attendu que la Compagnie marseillaise de Madagascar fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, d'une part, que la contradiction entre les motifs et le dispositif constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, par les motifs adoptés du jugement, a décidé de surseoir à statuer sur l'octroi au salarié de dommages-intérêts pour rupture abusive, a néanmoins dans le dispositif de sa décision condamné la CMM à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en condamnant la CMM au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans établir en quoi le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors encore que la résiliation du contrat de travail ne peut être subordonnée à une condamnation pénale, qu'en condamnant la CMM à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, après les décisions pénales relaxant le salarié des accusations de vols et de faux et usage de faux, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'employeur, si les faits reprochés ne pouvaient, en dehors de toute condamnation pénale, ruiner le climat de confiance nécessaire aux rapports de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin qu'en allouant à M. X... des indemnités de préavis et de licenciement, sans rechercher si les anomalies graves constatées dans la gestion et la comptabilité de l'entreprise ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, statuant sans aucune contradiction, la cour d'appel a fait ressortir que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la CMM à payer au salarié d'une part une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'autre part une indemnité pour licenciement sans observation de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne prévoit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect des formalités légales que l'octroi d'une indemnité globale, égale au moins au salaire des six derniers mois, sans cumul avec l'indemnité instituée uniquement en cas de rupture pour cause réelle et sérieuse sans respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 14 juin 1989 mais seulement en ses dispositions condamnant la Compagnie marseillaise de Madagascar à payer à M. X... la somme de 4 478 francs ; Déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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