Cour de cassation, 22 mai 1991. 87-45.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.086
Date de décision :
22 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. C... Rosas, demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
2°/ Mme A...
F... Munoz,
3°/ M. Freddy F...,
demeurant ensemble ... (13e),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit du syndicat professionnel Promeca, sis ... (9e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse,
conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle E..., M. B..., Mmes Chaussade, Dupieux, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. D..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé par M. et Mme F... :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire d'un tel moyen dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
D'où il suit que le pourvoi en tant qu'il est formé par M. et Mme F... est irrecevable ;
Sur le premier moyen de M. D... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat professionnel Promeca, qui a pour objet de dispenser des cours de langues, soit dans ses établissements, soit dans ceux des divers organismes qui le lui demandent, a engagé, le 21 novembre 1977, M. D... en qualité de professeur d'espagnol et l'a affecté à l'ISCA, institut avec lequel il avait passé une convention de prestations de service, la période des cours étant comprise entre octobre et mai ; que n'ayant pas la certitude de la reconduction de son enseignement pour l'année 1981-1982 dans le cadre de la convention avec l'ISCA dont le renouvellement était compromis, M. D... a considéré que son contrat de travail était rompu ; que le syndicat Promeca lui a néanmoins proposé d'assurer d'autres cours, mais que les conditions de rémunération offertes comme son désir d'être maintenu dans son emploi à l'ISCA, l'ont conduit à demander le bénéfice du régime d'un licenciement économique ; que toutefois le contrat ISCA a été finalement renouvelé, en sorte que les craintes du salarié se sont avérées injustifiées, mais que la rupture était alors consommée ; que le syndicat Promeca a pris acte, le 15 mai 1981, de la rupture du contrat de travail du fait de M. D... ;
Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, lorsqu'elle n'est pas acceptée par le salarié, la modification substantielle, unilatéralement décidée par l'employeur, du contrat de travail à durée indéterminée rend imputable audit employeur la rupture de ce contrat ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que le syndicat Promeca avait proposé à M. D... de le conserver à son service moyennant cependant une réduction de sa rémunération et un changement d'affectation ; que la proposition du syndicat Promeca s'analysait dès lors en une modification substantielle du contrat de travail de M. D... ; que, par suite, en déclarant néanmoins que le refus de M. D... d'accepter cette proposition rendait imputable audit salarié la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a retenu, appréciant les éléments de la cause, que le salarié avait rompu le contrat de travail avant même que l'employeur ne lui en ait proposé la modification ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen de M. D... :
Vu l'article L. 223-15 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. D... de sa demande en paiement d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail, qui prévoit l'allocation d'une indemnité aux salariés dont l'emploi n'est pas assuré pendant une durée excédant celle des congés, ne s'appliquent pas à ceux qui assurent un enseignement nécessairement interrompu pendant la période des vacances scolaires, la convention des parties prenant en compte la suspension de l'exécution de la prestation de travail pendant les vacances et le salaire étant versé en tenant compte du temps d'emploi effectif et du temps de non-emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail sont applicables même lorsque la fermeture de l'entreprise au-delà de la durée des congés payés est motivée par des circonstances extérieures telles que la rupture de l'activité scolaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il a été formé par Mme Elviera G... et M. Freddy F... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. D... de sa demande en paiement d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 16 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. et Mme F..., en ce qui les concerne, envers le syndicat professionnel Promeca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne le syndicat professionnel Promeca en ce qui concerne M. D..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique