Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/11567
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/11567
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 15 MAI 2024
APPEL NON SOUTENU
N°2024/ 0084
Rôle N° RG 23/11567 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4AB
[F] [R] épouse [K]
C/
[M] [Y]
[M] [G] [K]
[M] [H] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 15 mai 2024
à :
Me ABOUDARAM Paule
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Paule ABOUDARAM rendue le
19 Septembre 2014 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDERESSE
Madame [F] [R] épouse [K],
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
DEFENDEUR
Maître [M] [Y],
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur [M] [G] [K],
demeurant [Adresse 1]
Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 09 avril 2024, n° C-13001-2023-007669 du bureau d'aide juridictionnelle d'Aix-en-Provence
non comparant
Monsieur [M] [H] [K],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique devant
Mme Véronique NOCLAIN, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 19 septembre 2014, le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence a fixé les honoraires dus par madame [F] [R] épouse [K] à maître [M] [Y] à la somme de 7.653,60 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 novembre 2014, madame [F] [R] épouse [K] a formé un recours contre cette décision adressé à la première présidence.
Monsieur [M] [H] [K] et monsieur [M] [G] [K] sont intervenus en personne à la procédure.
Par décision du 11 septembre 2018, le magistrat délégué par le 1er président a ordonné un sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu'à l'issue de la procédure pénale consécutive à la plainte de maître [M] [Y] du 22 octobre 2015 du chef de faux et usage de faux et a ordonné, dans l'attente, la rédiation de l'instance du rôle des affaires en cours.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 12 septembre 2023 à la demande de maître Paule ABOUDARAM, conseil de maître [M] [Y].
L'affaire est venue à l'audience du 21 décembre 2023; à cette audience, monsieur [K] [M] [G] et maître [M] [Y] n'ont été ni présents ni représentés. Madame [F] [R] épouse [K] a été représentée par monsieur [M] [H] [K], son fils.
La présidente de l'audience a demandé à la partie demanderesse de faire délivrer aux défendeurs absents une assignation en application de l'article 670-1 du code de procédure civile et a renvoyé l'affaire à l'audience du 13 mars 2024.
A l'audience du 13 mars 2024, aucune partie n'a été présente ni représentée sans précision apportée à ce sujet.
Sur ce,
En cause d'appel, le seul fait que dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire l'appelant n'ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant l'article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d'appel et la décision est réputée contradictoire si l'appelant a été convoqué ou cité à personne.
Aux termes de l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire.
En l'espèce, la demanderesse, ni présente ni représentée à l'audience du 13 mars 2024, n' a pas soutenu son recours.
La décision déférée, faute d'éléments permettant de juger de l'éventuelle évolution du litige depuis son prononcé, et monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence ayant motivé en droit et en fait son ordonnance dans le respect des textes applicables, sera donc confirmée.
Puisqu'elle succombe, madame [F] [R] épouse [K] sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de contestation d'honoraires,
DISONS que le recours est recevable car formé dans les délais;
CONFIRMONS la décision déférée;
CONDAMNONS madame [F] [R] épouse [K] aux dépens de l'instance.
Fait à Aix-en-Provence le 15 mai 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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