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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-21.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.192

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Le Port autonome de Dunkerque, établissement public, dont le siège est à Dunkerque (Nord), terre-pleinuillain, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de : 1°/ la société navale et commerciale Delmas Y..., ayant son siège à Paris (8e), ... et ayant agence à Dunkerque (Nord), 10, place de l'Yser, 2°/ leroupement d'intérêt économique (GIE) Nord France terminal, dont le siège est à Loon Plage (Nord), quai de Lorraine, 3°/ l'association de contrôle AINF, dont le siège social est à Seclin (Nord), zone industrielle, 4°/ M. Pascual X..., syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Caillard, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), 14, place du Chillon, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, M. Chevreau, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat du Port autonome de Dunkerque, de Me Foussard, avocat de la société navale et commerciale Delmas Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat duIE Nord France terminal, de Me Odent, avocat de l'AINF, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 septembre 1991), que la société Delmas Y... (la société), a demandé au Groupement d'intérêt économique Nord France terminal (le groupement), de décharger au moyen d'un portique appartenant au Port autonome de Dunkerque (le port), des conteneurs se trouvant sur un de ses navires à quai dans un port ; que le conducteur du portique a reçu du chef du quai du port l'ordre d'arrêter les opérations de déchargement en raison d'un vent violent et de mettre le portique "au repos", qu'à l'occasion de cette manoeuvre, la rupture d'un câble a entraîné la chute de l'avant-bec du portique sur le pont du navire, causant des dommages aux navires et aux conteneurs ; que la société a demandé au port la réparation de son préjudice ; que le port a appelé en garantie le groupement, locataire de l'outillage portuaire, l'association de contrôle AINF et le syndic de la liquidation de biens de la société Caillard, constructeur du portique ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le port responsable des dommages alors que, d'une part, les pouvoirs de police que détient le port, en vertu de la loi du 29 juin 1965 étant sans incidence sur la garde de la chose confiée au locataire, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil en retenant que, par sa décision d'interrompre les opérations de déchargement, le port aurait retrouvé la garde du portique, alors que, d'autre part, la cour d'appel, pour retenir un transfert de garde du portique, se serait déterminée par des motifs inopérants, alors qu'en outre la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que l'ordre du chef du quai n'était pas susceptible de transférer la garde au port dépossédé de cette garde par l'effet du contrat de location, alors qu'enfin la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil en retenant qu'il n'était pas établi que le locataire soit intervenu pour donner des instructions au conducteur du portique pendant la mise au repos de l'engin ; Mais attendu que l'arrêt retient que le conducteur du portique, préposé du port, était tenu de se soumettre à l'ordre du chef de quai représentant le port, et d'effectuer la manoeuvre ordonnée par celui-ci pour des raisons de sécurité, que c'est l'agent du port qui a assuré les manoeuvres du portique et qu'il n'est pas établi qu'un membre du groupement soit intervenu pour donner des instructions au conducteur du portique, après l'interruption des opérations de déchargement et pendant la manoeuvre de mise au repos de l'engin ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et qui a répondu aux conclusions, a pu déduire qu'au moment de l'accident, le port était redevenu gardien de la chose, instrument du dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté l'appel en garantie formé par le port contre le syndic de la liquidation des biens de la société Caillard alors que, d'une part, en se retranchant derrière l'expiration du délai de garantie contractuelle, étrangère à la garantie légale, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil, alors que, d'autre part, l'arrêt retenant que seule la présence d'étriers de sécurité sous les câbles aurait été de nature à éviter la survenance de l'accident, en énonçant que le portique était conforme aux règles de l'art en vigueur, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que le port ait soutenu que l'action en garantie aurait dû être engagée par le port à bref délai à compter de la mise en cause de l'appelant en garantie par le demandeur initial ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Et attendu que l'arrêt retient que si la présence d'étriers de sécurité sous les câbles aurait rendu l'accident impossible, il n'est pas établi que les règles de l'art applicables lors de la conclusion du contrat entre le port et la société Caillard prescrivaient la mise en place de cette mesure de sécurité ; que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Caillard n'avait pas commis de faute lors de l'installation du portique en 1971 ; D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Delmas Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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