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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-16.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.932

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel B., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit de Mme Anny A., épouse B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Le Griel, avocat de M. B., de Me Vuitton, avocat de Mme A., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses six branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé la séparation de corps des époux B.-A. aux torts du mari, d'avoir accueilli la demande en séparation de corps de la femme et rejeté celle en divorce de M. B., alors que, d'une part, en tenant pour sincère une attestation au seul motif qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une plainte pour faux témoignage, la cour d'appel aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs pour apprécier la valeur d'un témoignage, alors que, de deuxième part, elle aurait, par là-même, également violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1135 du Code civil, alors que, de troisième part, en se fondant sur des clichés photographiques représentant M. B. dansant avec une femme pour conclure qu'il entretenait des relations injurieuses pour son épouse, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 242 et 296 du Code civil, alors que, de quatrième part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de M. B. concernant la facture, adressée à son domicile et comportant le nom d'une autre femme, alors que, de cinquième part, la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour excuser l'irruption de l'épouse dans le cabinet médical de son mari et les injures proférées à sa collaboratrice, sur le grief d'adultère, l'arrêt n'étant pas légalement justifié sur ce point, et alors, qu'enfin, la cour d'appel, en énonçant que la scène ainsi faite par l'épouse ne pouvant motiver le divorce "à raison de son caractère isolé", aurait violé l'article 242 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'était versée aux débats une attestation, dont elle constatait, au surplus, qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune plainte pour faux témoignage, faisant état d'une liaison de M. B., des clichés photographiques montrant celui-ci dansant avec une femme et une facture adressée au domicile de l'épouse, comportant le nom de son mari mais également celui de la femme présentée comme étant sa maîtresse, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de M. B. en les rejetant, a souverainement retenu, hors de toute violation des textes mentionnés dans les quatre premières branches du moyen, qu'il résultait de l'ensemble de ces documents que M. B. entretenait des relations injurieuses pour son épouse ; Attendu, enfin, qu'en énonçant que la scène faite par Mme A. dans le cabinet médical de son mari constituait un fait isolé ne pouvant à lui seul motiver le divorce, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la gravité des faits reprochés par l'un des époux à l'autre ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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