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Cour de cassation, 11 juillet 2002. 01-00.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.757

Date de décision :

11 juillet 2002

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 145-8 et L. 145-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui a engagé une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de M. Y..., a demandé à un juge d'instance de déclarer la société Barclays finance (la banque), tiers saisi, débitrice des retenues qu'elle aurait dû opérer sur le compte de M. Y... ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la banque avait adressé au Tribunal une déclaration de situation qui ne contenait pas le montant des rémunérations perçues par le débiteur et que cette déclaration était incomplète ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule une absence de déclaration ou une déclaration mensongère peut entraîner la condamnation du tiers saisi au paiement des retenues qui auraient dû être opérées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X..., M. Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Barclays finance ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-07-11 | Jurisprudence Berlioz