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Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 août 2023. 2305027

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2305027

Date de décision :

2 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête déposée par voie électronique et enregistrée le 14 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler une décision du 12 juillet 2023 par laquelle le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg lui a notifié de manière conditionnelle un rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux formulée dans le cadre de son inscription en 1ère année de brevet de technicien supérieur (BTS) " hôtellerie et tourisme ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " ; 2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " ; 3. Comme stipulé dans les délais et voies de recours figurant sur la notification conditionnelle 2023/2024 contestée et émise par le CROUS de Strasbourg le 12 juillet 2023 : " Si vous souhaitez, en cas de rejet du recours gracieux ou sur recours hiérarchique, former un recours contentieux, le recours gracieux ou hiérarchique devra avoir été introduit dans un délai de deux mois à compter de la décision définitive d'attribution ou de non attribution de la bourse. " ; 4. L'article R. 414-2 du code de justice administrative stipule que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () ". Ainsi, une requête introduite par télécopie ou par courriel ne répond pas aux dispositions de l'article précité. Nonobstant, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d'une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l'authentifie ensuite par l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signée sur support papier. ; 5.En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 juillet 2023 par la voie électronique, la requérante n'a pas régularisé, à l'expiration du délai qui lui était imparti, l'introduction de sa requête au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, ni produit le recours gracieux préalable ou tout document permettant d'attester qu'elle aurait formulé une telle demande. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 2 août 2023. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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