Tribunal Administratif de Poitiers, 18 octobre 2024. 2402727
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2402727
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le 7 juin 2024, qu'il a obtenu le 22 décembre 2022 le certificat de compétences de citoyen de sécurité civile, qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire, qu'il a une résidence stable depuis le 5 mai 2023, qu'il est en possession d'une carte de résident italienne, qu'il a une sœur qui vit à Paris et est en possession d'un titre de séjour valable jusqu'au 20 décembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thévenet-Bréchot, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Thévenet-Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Berland greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 4 septembre 1991, est entré en France le 16 mai 2022 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée le 24 août 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 20 avril 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par une décision du 28 juin 2023, devenue définitive faute d'avoir été contestée, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par une décision du 19 août 2024, la préfète des Deux-Sèvres lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une seconde décision du 19 août 2024, la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par une décision du 26 septembre 2024, dont M. A demande l'annulation, la préfète des Deux-Sèvres a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
2. M. A soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le 7 juin 2024, qu'il a obtenu le 22 décembre 2022 le certificat de compétences de citoyen de sécurité civile, qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire, qu'il a une résidence stable depuis le 5 mai 2023, qu'il est en possession d'une carte de résident italienne, et qu'il a une sœur qui vit à Paris et est en possession d'un titre de séjour valable jusqu'au 20 décembre 2025. Toutefois, par ces seuls éléments, M. A ne conteste utilement ni le principe ni les modalités de la mesure de renouvellement d'assignation à résidence dont il fait l'objet.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLa greffière d'audience,
Signé
C.BERLAND La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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