Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 21 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 Mai 2024
N° de rôle : N° RG 23/01253 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVIW
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 04 juillet 2023
code affaire : 88M
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
APPELANT
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 2] -
comparant en personne
INTIMEE
MDPH DU DOUBS, sise [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTION DES PARTIES :
M. [W] [N] a présenté le 24 mars 2022 une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs.
Par courrier du 22 septembre 2022, la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notifié à M. [W] [N] une décision de refus d'AAH du fait d'un taux d'incapacité permanente fixé inférieur à 50 %, décision qu'elle a maintenue le 6 janvier 2023 en suite du recours amiable effectué par M. [N] le 16 novembre 2022.
Contestant cette décision, M. [W] [N] a saisi le 2 mars 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon lequel a dans son jugement du 4 juillet 2023, après avoir fait procéder à une consultation médicale avec examen clinique à l'audience, confirmé la décision de la CDAPH et débouté M. [N] de ses demandes.
Par lettre recommandée du 4 août 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision invoquant que les premiers juges n'avaient pas pris en compte les scanners réalisés les 31 mars 2023 et 8 avril 2023, ainsi que le certificat médical associé daté du 18 avril 2023.
A l'audience du 17 mai 2024, M. [W] [N], présent, a sollicité l'infirmation du jugement et l'attribution de l'AAH compte-tenu de son état de santé ne lui permettant pas de travailler.
La MDPH du Doubs, régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 2 novembre 2023, n'était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, une personne peut se voir attribuer l'allocation aux adultes handicapés si elle présente un taux d'incapacité d'au moins 80 %. L'article L 821-2 du code de la sécurité sociale permet un versement de cette allocation, lorsque d'une part la personne présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % et que d'autre part la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui reconnaît une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi.
Le taux d'incapacité retenu est déterminé en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présents à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Le taux de 50 % est appliqué en cas de forme importante de déficiences et correspond 'à une gêne notable dans la vie sociale de la personne'. Le taux de 80% est appliqué quant lui en cas de forme sévère ou majeure des déficiences et correspond à 'une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle'.
Au cas présent, pour rejeter la demande d'AAH présentée par M. [N], les premiers juges ont retenu un taux d'incapacité inférieur à 50 % en s'appuyant sur le guide barème et sur les conclusions du docteur [S], médecin expert, ayant indiqué que si 'M. [N] présentait comme déficience essentielle une déficience locomotrice caractérisée par des lombalgies et des douleurs aux hanches responsables de difficultés pour les déplacements et la mobilité', et 'une déficience hépatique vraisemblablement d'origine exogène', et s'il pouvait rencontrer 'des difficultés à la marche et au déplacement nécessitant parfois une aide humaine, M. [N] restait autonome pour tous les gestes essentiels de la vie quotidienne en dehors des crises douloureuses.'
Si M. [N] soutient que l'expert ainsi désigné n'a pas pris en compte la totalité des informations médicales le concernant, ce médecin a cependant bénéficié de l'ensemble des certificats médicaux constituant son dossier médical, dont le scanner du rachis cervico-dorsal effectué le 31 mars 2023, le scanner du rachis lombaire du 1er avril 2023 et le certificat du 18 avril 2023 du docteur [J], médecin traitant, lequel reproduisait en termes identiques le certificat du même médecin du 27 février 2023.
Si le docteur [J] a certes conclu que M. [N] présentait 'une atteinte dégénérative sévère au niveau rachidien cervico-dorso-lombaire et des hanches limitant considérablement l'aptitude physique au travail et une exogénose chronique', les constatations faites par le docteur [S] à l'audience ainsi que les propres observations relevées par le médecin traitant dans le CERFA accompagnant la demande à la MDPH témoignent que les besoins de compensation du handicap ne s'avèrent nécessaires que pour 'gérer son budget et répondre aux obligations ( démarches administratives, assurances, impôts...)' et 'pour faire le ménage et l'entretien des vêtements' à raison ' d'une heure par semaine' ; que M. [N] est autonome dans ses déplacements utilisant les transports publics ; et qu'il assure seul son hygiène corporelle, son habillement, son alimentation, ses courses et ses déplacements pour ses consultations.
Il se déduit de ces constatations que si M. [N] souffre certes d'une déficience motrice touchant le rachis et d'une déficience viscérale hépatique gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante, son autonomie individuelle est préservée et que son taux d'incapacité est en conséquence manifestement inférieur à 50 % selon le guide barème susvisé dès lors que les troubles relevés constituent 'des troubles d'importance moyenne permettant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale'.
Seule la station debout de manière prolongée ressort comme difficile, élément ne permettant pas de caractériser à lui-seul et dans un contexte de désinsertion professionnelle ancienne, 'des troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l'insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale', caractérisant un taux de 50 à 75 %, voire 'des troubles graves et majeurs entraînant la réduction de l'autonomie individuelle' caractérisant le taux de 80 %.
C'est donc à raison que les premiers juges ont débouté M. [N] de son recours et ont confirmé la décision de la CDAPH rejetant la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et M. [N] sera condamné aux dépens d'appel et de première instance, sur lesquels les premiers juges n'ont pas statué.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 4 juillet 2023
- Condamne M. [W] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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