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Cour de cassation, 17 mai 1995. 94-70.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.026

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège social est ... (6e), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de : 1 ) M. Raymond B..., demeurant ... à X... Robert (Seine-et-Marne), 2 ) M. Alain B..., demeurant ... à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), 3 ) Mme Marie-Christine B..., épouse A..., demeurant ... (Loir-et-Cher), 4 ) Mme Annick Y..., veuve B..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 5 ) M. Z... des services fonciers de Paris, commissaire du gouvernement, 25, place de la Madeleine à Paris (8e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, de Me Vincent, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a souverainement fixé le montant des indemnités en fonction des éléments de calcul qui lui sont apparus les mieux appropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la RATP, envers les consorts B... et M. Z... des services fonciers de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-17 | Jurisprudence Berlioz