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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-14.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.158

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association le Moto club Saint-Marcellois, dont le siège social est à Saint-Marcel-d'Ardèche (Ardèche), hôtel du Jardin, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1 / de Mme veuve Michelle Y..., née Z..., demeurant à Saint-Marcel-d'Ardèche, Bourg Saint-Andéol (Ardèche), "Trignan", prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur Jérôme, 2 / de M. Maurice Y..., 3 / de Mme Margueritte Y... née X..., demeurant tous deux à Saint-Marcel-d'Ardèche, Bourg-Saint-Andéol (Ardèche), 4 / de Mme Mauricette A... née Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 5 / de la Mutualité sociale agricole (MSA) de l'Ardèche, dont le siège social est à Privas (Ardèche), 6 / de la caisse régionale des mutuelles agricoles Drôme Ardèche, dont le siège social est à Montélimar (Drôme), ..., aux droits de laquelle vient la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud Groupama, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Parmentier, avocat de l'association le Moto club Saint-Marcellois, de la SCP Gatineau, avocat des consorts Y..., de Me Vincent, avocat de la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud Groupama, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 19 février 1992), que M. Y..., circulant sur un chemin dit "de Chaveyron" avec un engin agricole attelé à un tracteur, a du se ranger sur le bas-côté pour laisser passer des motocyclistes participant à une compétition organisée par l'association le Moto club Saint-Marcellois (l'association) ; qu'en redémarrant le tracteur s'est renversé dans un champ en contrebas et que, M. Y... ayant été mortellement blessé, sa femme, sa fille et ses parents ont assigné l'association en réparation de leurs préjudices respectifs, en présence de la caisse régionale des mutuelles agricoles (la caisse) ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes des consorts Y... et de la caisse, alors que les organisateurs d'une course de moto-cross ne seraient tenus d'une obligation de sécurité, obligation nécessairement contractuelle, qu'à l'égard des participants et des spectateurs à titre onéreux ; qu'en considérant que l'association aurait commis une faute en manquant à l'obligation générale de sécurité à laquelle elle aurait été tenue pour n'avoir pas placé un commissaire de course à une intersection, conformément à un arrêté préfectoral, quand aucun contrat ne liait l'association à M. Y... qui, simple usager de la voie publique, était un tiers, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 1147 du Code civil ; alors qu'en se bornantà considérer que la faute de l'association qui n'aurait pas placé un membre du service d'ordre à une intersection conformément à un arrêté préfectoral, aurait engagé sa responsabilité en l'absence de faute de la victime, sans relever l'existence d'un lien de causalité entre cette prétendue faute et l'accident, la cour d'appel aurait privé sa dicision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors qu'en retenant que l'association avait commis une faute en ne plaçant pas un membre du service d'ordre à l'intersection de l'itinéraire avec le CD 201, conformément à l'arrêté du 20 mai 1987, M. Y... n'ayant pu, dès lors, être informé du déroulement de la course, sans constater que M. Y... avait franchi cette intersection, et qu'au moment où il l'avait franchie aucun commissaire de course n'était présent, et que M. Y... n'était passé par aucune autre intersection où un commissaire de course aurait pu l'informer de l'itinéraire des concurrents, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, dans ses conclusions, l'association faisait notamment valoir qu'on ne pouvait en aucun cas retenir sa responsabilité, M. Y... ne pouvant ignorer que l'itinéraire de la course "d'enduro" passait par le chemin de Chaveyron, puisqu'il avait travaillé toute la matinée sur ses vignes en bordure de ce chemin, et n'avait pu manquer de remarquer le passage incessant de motocyclistes ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen déterminant, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pu se rendre compte, bien qu'ayant travaillé toute la matinée à proximité du chemin de Chaveyron, que l'itinéraire de la course empruntait ce chemin sur lequel les concurrents passaient de manière incessante, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait été contraint de serrer sur sa droite pour laisser passer un concurrent de la course de motos, et ce conformément à l'article R. 13 alinéa 1 du Code de la route ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, si les dommages ne se seraient pas en tout état de cause produits si M. Y... avait été amené à croiser un véhicule ne faisant pas partie de la course et dont, par hypothèse, on ne lui aurait pas annoncé la venue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que les dispositions réglementaires de sécurité prescrites par l'arrêté préfectoral autorisant la compétition n'avaient pas été prises, aucun service d'ordre n'ayant été placé par les organisateurs pour signaler que le chemin départemental était fréquemment coupé par les motos pour se rendre sur le chemin de Chaveyron et que les largeurs respectives du chemin et de l'attelage imposaient à son conducteur de serrer à droite pour laisser passer les concurrents ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la responsabilité contractuelle de l'association, a pu déduire, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision, que l'association avait commis une faute en relation de cause à effet avec l'accident, engageant sa responsabilité ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de onze mille huit cent soixante (11 860) francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'association le Moto club Saint-Marcellois, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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