Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 23 janvier 2025. 2500010
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2500010
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin d'ordonner au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin de lui fournir la documentation nécessaire relative à sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 6 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 6 janvier 2025 et qu'en situation irrégulière son droit u travail et son contrat de location-gérance du restaurant dont elle gérante depuis mars 2024, n'est valide qu'à la condition de sa situation régulière en France ;
- cette situation lui est préjudiciable dans la mesure où le délai d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas été respecté ;
- la demande est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d''aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17.
Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. "
4. Aux termes de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " ; aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. " ;
5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C, qui déclare avoir été titulaire d'un titre de séjour en tant que mère d'un enfant français et qui ne verse pas le récépissé qui lui a été délivré lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour ni l'éventuelle refus du préfet de prolonger la durée de validité de ce récépissé, serait, comme elle le prétend, dans l'impossible de poursuivre ses activités professionnelles ou sa vie privée et familiale, le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 6 novembre 2024 et pour laquelle le silence de l'administration ne pourrait faire naître une décision de refus de titre que dans un délai de quatre mois, à compter de cette date. Ainsi, Mme C ne démontre ni l'urgence ni l'utilité de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. A
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Signé :
M-L Corneille
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