Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-45.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-45.293
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Knauf, société en nom collectif, dont le siège est Zone d'Activité, 68600 Wolfgantzen,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 août 1999 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul Z..., demeurant ... XV, 59600 Maubeuge,
défendeur à la cassation ;
En présence de l'ASSEDIC de Maubeuge, dont le siège est ...,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Knauf, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... a été engagé en qualité d'inspecteur technique et commercial le 12 juin 1984 par le GIE Fibralith ;
qu'après la dissolution du GIE Fibralith, le 31 décembre 1994, le contrat de travail de M. Z... a été repris par la société holding SNC Knauf ;
que le 5 février 1997, le salarié était licencié alors qu'il exerçait les fonctions de directeur commercial ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 août 1999) de juger le licenciement de M. Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ;
qu'en l'espèce, il était constant que M. Z... n'avait pas, comme il lui incombait, mis à jour l'ensemble des avoirs à la fin du mois de juillet 1996, tel que cela lui était reproché dans la lettre de licenciement ; qu'en mettant dès lors à la charge de l'employeur le soin de démontrer que cette tâche était réalisable dans le délai imparti au salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / qu'en estimant non établi le grief pris de la non mise à jour des avoirs au mois de juillet 1996 après avoir relevé que cette tâche n'avait pas été confiée uniquement à M. Z... mais également à deux autres salariés et qu'à la date du licenciement ceux-ci avaient été intégralement résorbés par un autre salarié, Mme X..., lorsqu'il se déduisait de cette constatation que l'insuffisance professionnelle de M. Z... avait contraint son employeur à confier la tâche lui incombant à un autre salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / qu'en l'espèce, il était encore fait grief à M. Z... d'avoir refusé de suivre une formation de néerlandais, l'employeur contestant formellement avoir reçu du salarié un devis de formation de la part de la "Néderlandse Académie" ; qu'en jugeant non établi ce grief en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il était établi que M. Z... avait transmis le 12 avril 1997 à son employeur un devis de formation de cette institution sans nullement préciser de quels éléments de preuve elle tirait cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
4 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office, pour juger non établie l'insuffisance de résultats reprochée à M. Z... , qu'aucun objectif ne lui avait été fixé ; qu'en statuant ainsi lorsque M. Z... ne contestait même pas cette insuffisance qui lui était reprochée et lorsque le contrat de travail du salarié soumis à l'examen de la cour d'appel prévoyait expressément que M. Z... devrait fixer chaque année avec la direction le chiffre d'affaires par produit à réaliser l'année suivante et faisait du respect de ces chiffres une obligation pour le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas même invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'en jugeant encore que l'insuffisance de résultat reprochée au salarié n'était pas établie après avoir relevé que "les résultats obtenus ont pu être justifiés par la conjoncture du marché du bâtiment et être étrangers à l'activité commerciale de M. Z...", la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
6 / que la mésentente entre salariés constatée par des faits objectifs et qui est de nature à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement y compris en l'absence de faute commise par l'intéressé ; qu'en jugeant non justifié le grief pris de la mésentente entre M. Y..., gérant de la société, et M. Z..., pourtant expressément constatée par l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que M. Z... ait refusé de se soumettre aux instructions ou aient commis d'évidents manquements professionnels, lorsque la mésentente ne requiert pas la commission par le salarié d'une faute, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
7 / qu'en tout état de cause, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en jugeant que le grief pris de la mésentente n'était pas établi après avoir relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve du moindre comportement fautif de M. Z..., la cour d'appel a de nouveau exclusivement fait peser la charge de la preuve sur l'employeur violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
8 / que la renonciation ne se présume pas ; qu'il était encore fait grief à M. Z... au soutien de son licenciement de n'avoir pas établi des rapports d'activités écrits en méconnaissance de l'obligation qui lui en était faite aux termes de son contrat de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'absence de rapport écrit était établie ; qu'en décidant que le grief n'était pourtant pas justifié après avoir relevé que l'employeur ne démontrait pas avoir mis en oeuvre cette obligation contractuelle pour faire droit à la thèse du salarié qui se contentait d'alléguer, sans nullement l'établir, que l'employeur aurait renoncé à cette obligation contractuelle et accepté de se satisfaire de rapports d'activité verbaux, la cour d'appel a de nouveau inversé la charge de la preuve en la faisant peser exclusivement sur l'employeur en méconnaissance de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord que, la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ;
Et attendu, ensuite, que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu, sans inverser la charge de la preuve et sans encourir les griefs du moyen, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Knauf fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement des factures résultant de l'utilisation par le salarié du téléphone de la société jusqu'au mois de juin 1997 alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Z..., licencié par lettre du 5 février 1997, avait été dispensé d'exécuter son préavis de sorte qu'il avait cessé toute activité professionnelle pour le compte de la société Knauf dès cette date ; qu'en relevant dès lors qu'il n'était pas établi qu'il avait utilisé le téléphone de la société à des fins personnelles entre le mois de février et le mois de juin 1997 pour débouter la société Knauf de sa demande de paiement des communications correspondantes à elle facturée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, d'une part, que l'employeur n'a pas réclamé la restitution du téléphone portable lors du départ du salarié de l'entreprise et d'autre part que les factures détaillées ne démontraient pas que le salarié avait utilisé le téléphone pour son usage personnel, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Knauf fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Z... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en l'espèce M. Z... avait exposé au titre des frais irrépétibles la somme de 5 000 francs dont il sollicitait le remboursement ; qu'en lui accordant dès lors la somme de 10 000 francs, la cour d'appel lui a accordé une somme non justifiée par les frais irrépétibles qu'il avait exposés, en violation de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors que la société Knauf reproche à la décision attaquée d'avoir statué au-delà des choses demandées, il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Knauf aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Knauf ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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