Cour de cassation, 17 mai 1988. 87-91.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.033
Date de décision :
17 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Odette, épouse Y..., partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, du 4 novembre 1987 qui, dans les poursuites exercées par elle contre Z... Odette, épouse A..., pour injures non publiques, a déclaré nulle la citation délivrée à la requête de la partie civile, a relaxé la prévenue, et a débouté la partie civile de sa demande formée sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que les règles de procédure de la loi du 29 juillet 1881 étant applicables en matière d'injures non publiques, le pourvoi en cassation doit, aux termes de l'article 59 de cette loi, être formé dans les trois jours au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ;
Qu'en effet, si la loi du 1er juillet 1972 concernant la lutte contre le racisme a supprimé, dans l'article 33 de la loi sur la liberté de la presse, la référence à l'article R. 26. 11° du Code pénal réprimant l'injure non publique, elle n'a pas pour autant modifié la nature de cette infraction ;
Attendu que l'affaire a été débattue à l'audience du 14 octobre 1987 en présence de la dame Y... et de son conseil, que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé à l'audience du 4 novembre 1987 après que le président eut informé les parties conformément à l'article 462 du Code de procédure pénale ; qu'à cette audience l'arrêt attaqué a été effectivement rendu ;
Qu'il suit de là que la partie civile disposait pour se pourvoir en cassation d'un délai de trois jours non francs ainsi que le prescrit l'article 59 susvisé auquel le Code de procédure pénale n'a apporté sur ce point aucune modification ;
Que la déclaration de pourvoi en cassation a été faite au greffe de la cour d'appel le 10 novembre 1987 alors qu'était expiré le délai imparti à la demanderesse pour exercer cette voie de recours ;
Que le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
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