Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03390 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAZC
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2023, à 14h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [U]
né le 06 septembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Aude BLAISE, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [H] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Romain DUSSAULT substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 12 août 2023 jusqu'au 11 septembre 2023 de la rétention du nommé M. [V] [U] au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 août 2023, à 13h33, par M. [V] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [V] [U] a eu la parole en dernier ;
SUR QUOI,
A l'appui de son appel de l'ordonnance du 12 août 2023 prolongeant une seconde fois sa rétention administrative, M. [U] évoque d'insuffisantes diligences de l'administration et sollicite son assignation à résidence.
Le préfet de police a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'ordonnance critiquée comporte des explications suffisantes en fait et en droit sur l'ensemble des points de contestation soulevés permettant d'écarter le reproche de motivation insuffisante.
C'est en outre par une analyse circonstanciée en fait et en droit et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a retenu la réalité de diligences suffisantes accomplies en vue d'organiser le retour du retenu dans son pays d'origine (reconnaissance consulaire sollicitée le 11 août 2023).
En l'absence de toute garantie de représentation dont M. [U] serait en mesure de se prévaloir, la mesure de rétention nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement ne saurait être considérée comme disproportionnée.
En l'état de ces éléments l'ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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