Tribunal judiciaire, 30 avril 2025. 25/00711
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00711
Date de décision :
30 avril 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° : 25/00074
JUGEMENT
DU 30 Avril 2025
N° RG 25/00711 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JRW2
S.A. [Adresse 5]
ET :
[F] [N]
[B] [L] [J]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 février 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 30 AVRIL 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ICF ATLANTIQUE SA D’HLM immatriculée au RCS de [Localité 8] N° B 775 690 886, demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître MARCOWSKI substituant Maître BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 27 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Madame [F] [N]
née le 24 Septembre 1976 à [Localité 7] (AMGOLA), demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
Monsieur [B] [L] [J]
né le 24 Mai 1977 à [Localité 6] (ZAIRE) (99), domicilié : chez Mme [N] [F], [Adresse 1]
Non comparant
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 11 janvier 2022, la S.A.S d'HLM ICF ATLANTIQUE a consenti un bail à Mme [F] [N] et à M. [B] [T] [J] portant sur un emplacement de stationnement n°S32 de type garage, situé [Adresse 4] à [Localité 8] (37) contre le paiement d'un loyer mensuel de 49,19 € à compter du 10 janvier 2022.
Le 31 juillet 2024, la S.A.S d'HLM ICF ATLANTIQUE a fait délivrer un congé à ses locataires concernant ce garage n°S32 (UG n°406687) pour une libération des lieux le 31 octobre 2024 au plus tard.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 février 2025, la S.A.S d'HLM ICF ATLANTIQUE a fait assigner Mme [F] [N] et à M. [B] [T] [J] devant leTribunal Judiciaire de [Localité 8] afin d'obtenir, avec maintien de l'exécution provisoire:
la constatation de la résiliation du bail par l'effet du congé ;en conséquence l'expulsion de Mme [F] [N] et à M. [B] [T] [J] et de tout occupant de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique ;la condamnation solidaire de Mme [F] [N] et à M. [B] [T] [J] à lui payer :une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résolution du bail fixée au montant du loyer augmentée des charges et révisables selon les dispositions contractuelles et jusqu'à parfaite libération des lieux.une indemnité de 100€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;la condamnation solidaire de Mme [F] [N] et à M. [B] [T] [J] aux dépens.
A l'audience du 26 février 2025,la S.A.S d'HLM ICF ATLANTIQUE, représentée par son Conseil maintient l'ensemble de ses demandes et précise qu'il existe un solde de 618,18 € au 01er février 2025 impayé.
Le Tribunal ayant constaté que le décompte produit porte sur deux garage différents loués a demandé un décompte ne portant que sur le garage objet de la présente procédure.
En défense, Mme [F] [N] est présente, sans pouvoir de représentation du codéfendeur. Elle explique qu’ils ont loué deux garage et qu’ils ont demandé la résiliation du bail pour le second, non objet de la présente procédure. Un état des lieux sera réalisé le 28 février prochain. Elle reconnaît qu’il subsiste une somme de 618,18 € au 01er février 2025 mais pour les deux garages. Elle sollicite des délais de paiement et expose leur situation financière.
M. [B] [T] [J] ne comparaît pas.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le congé délivré et la demande d'expulsion
Le bail signé par les parties contient une clause qui prévoit que le bailleur peut donner congé sous réserve du respect d'un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2024, le bailleur a valablement délivré un congé à Mme [F] [N] et à M. [B] [T] [J] pour le 31 octobre 2024.
Le bail a été résilié de plein droit le 01er novembre 2024 à 00h00. Il convient d'ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [F] [N] et à M. [B] [T] [J] selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
Sur l'indemnité d'occupation
Mme [F] [N] et à M. [B] [T] [J] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 01er novembre 2024, causant ainsi un préjudice à la bailleresse. Il convient de réparer ce dommage et de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Sur les loyers et charges impayés du garage au 31/10/2024
En application de l'article 1728, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Si les deux décomptes produits laissent apparaître des sommes impayées. En l’état, le quantum des impayés n’est pas quantifiable car :
- le premier décompte comptabilise les loyers de deux garages jusqu’ au mois février 2023 puis les loyers des deux garages et d’un logement chaque mois;
- des sommes ont été versées, plus de 5000 €, mais l’imputabilité des versements n’est en l’état des pièces produites impossible.
Il n’y a pas lieu dès lors en l’état de condamner les défendeurs au solde des loyers impayés pour le garage S32 au 31 octobre 2024, ce solde n’étant pas quantifiable en l’état. Il n’y a dès lors pas plus à examiner les délais de paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Mme [F] [N] et à M. [B] [T] [J] perdant le procès seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [N] et à M. [B] [T] [J] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la S.A.S d'HLM ICF ATLANTIQUE lors de la présente instance. Perdant le procès, ils seront condamnés in solidum à payer à la S.A.S d'HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 100€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Constate la résiliation du bail portant sur un emplacement de stationnement n°S32, de type garage, situé [Adresse 4] à [Localité 8] (37) à la date du 01er novembre 2024 à 00h00 ;
Dit que Mme [F] [N] et à M. [B] [T] [J] sont depuis le 01er novembre 2024 occupants sans droit ni titre du logement objet du bail résilié ;
Dit qu'à défaut par Mme [F] [N] et à M. [B] [T] [J] d'avoir libéré les lieux situés n°S32, [Adresse 4] à [Localité 8] (37) dans le délai de 08 jours à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Mme [F] [N] et à M. [B] [T] [J] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne solidairement Mme [F] [N] et à M. [B] [T] [J] à payer à la S.A.S d'HLM ICF ATLANTIQUE une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, révisables selon les dispositions contractuelles, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce, à compter du 01er novembre 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
Maintient l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne in solidum Mme [F] [N] et à M. [B] [T] [J] aux dépens.
Condamne solidairementMme [F] [N] et à M. [B] [T] [J] à payer à la S.A.S d'HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 100,00 € (CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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