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Tribunal Administratif de Grenoble, 03 octobre 2023. 2202611

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2202611

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme A représentée par Me Bard demande au Tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°2814 du 2 décembre 2021 et notifié le 26 février 2022 émis par l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole le Valentin ; 2°) de condamner l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole le Valentin à verser à la requérante la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2022, l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole le Valentin représenté par Me Calame-Schmidt, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole le Valentin au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole le Valentin au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Établissement public local d'enseignement et de formation agricole le Valentin. Fait à Grenoble, le 3 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202611

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