Tribunal Administratif de Grenoble, 03 octobre 2023. 2202611
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2202611
Date de décision :
3 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme A représentée par Me Bard demande au Tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n°2814 du 2 décembre 2021 et notifié le 26 février 2022 émis par l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole le Valentin ;
2°) de condamner l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole le Valentin à verser à la requérante la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2022, l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole le Valentin représenté par Me Calame-Schmidt, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole le Valentin au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole le Valentin au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Établissement public local d'enseignement et de formation agricole le Valentin.
Fait à Grenoble, le 3 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202611
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique