Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
F N° RG 21/06638 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOJW
Monsieur [E] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023765 du 04/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Etablissement Public OPH AQUITANIS METROPOLE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 octobre 2021 (R.G. 21/01925) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2021
APPELANT :
[E] [M]
né le 11 Décembre 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
Sans emploi, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Claire-Marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Etablissement Public OPH AQUITANIS Office Public de l'Habitat de [Localité 4] METROPOLE, au capital de 1.976.929 €, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège,
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU Conseiller,
Madame Christine DEFOY , Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat du 2 février 2016, la société Aquitanis, office public de l'habitat de [Localité 4] métropole a donné à bail à M. [E] [M] un garage sis [Adresse 3]. Le loyer initial a été fixé à 61,98 euros TTC avec paiement à terme échu.
Alléguant l'absence de versement de plusieurs loyers, la société Aquitanis Office public de l'habitat de [Localité 4] métropole, suivant exploit d'huissier en date du 17 janvier 2020, a assigné M. [E] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de résiliation du bail.
Par ordonnance de référé du 19 novembre 2020, le juge de contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté la résiliation du bail à compter du 26 octobre 2017,
- condamné M. [M] à payer à la société Aquitanis en deniers et quittances la somme de 476,46 euros correspondant au montant des loyers et indemnités d'occupation arrêtées au 15 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- fixé, à compter du 26 octobre 2017, au montant du loyer et de la provision pour charges, l'indemnité d'occupation versée à la société Aquitanis jusqu'au départ des occupants,
- sursis à l'exécution des poursuites et a autorisé M. [M] à se libérer de la dette en 24 mensualités de 19 euros, la dernière représentant le solde de la dette, disant que ces mensualités seront exigibles en plus des indemnités d'occupation courantes et qu'à défaut de paiement d'une mensualité ou d'une indemnité d'occupation à son terme exact, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- dit dans ce cas qu'à défaut d'avoir libéré les lieux situé [Adresse 3]) référencé ATRGA0029, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux et à défaut par le bailleur,
- dit en revanche que si les locataires se libèrent de leur dette dans le délai et selon les modalités fixées ci-dessus, la clause de résiliation du bail est réputée ne pas jouer,
- rejeté les demandes contraires et plus amples,
- condamné M. [M] à payer à la société Aquitanis la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
- condamné M. [M] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de
payer.
Par acte du 14 mai 2021, la société Aquitanis Office public de l'habitat [Localité 4] métropole a fait délivrer à M. [M] un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Par acte du 10 juillet 2021,M. [M] a assigné la société Aquitanis Office Public de l'habitat de [Localité 4] métropole devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contestation et de sursis au commandement d'avoir à quitter les lieux.
Par jugement du 12 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la demande de M. [E] [M] tendant à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux situés [Adresse 3],
- condamné M. [E] [M] aux entiers dépens,
- condamné M. [E] [M] à payer à la société Aquitanis Office public de l'Habitat de [Localité 4] métropole la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement bénéficie du droit à l'exécution provisoire,
- rappelé que par application de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, copie par lettre simple étant faite le même jour aux parties et à l'huissier chargé de l'exécution de la procédure d'expulsion, et qu'en cas de retour le greffier informera les parties qui procéderont par voie de signification,
- rappelé que par application des dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution la présente décision est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification.
M. [M] a relevé appel du jugement le 2 décembre 2021 en ce qu'il :
- a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux situés [Adresse 3],
- l'a condamné aux entiers dépens,
-l'a condamné à payer à la société Aquitanis Office Public de l'Habitat de [Localité 4] métropole la somme de 50 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 4 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure à M. [M].
L'ordonnance du 14 janvier 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 9 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2022, M. [M] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1353 du code civil et de l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- le dire et juger recevable et bien-fondé en ses demandes et prétentions,
Y faisant droit,
- dire et juger qu'il a scrupuleusement respecté l'échéancier de paiement prévu par l'ordonnance de référé du 19 novembre 2020,
En conséquence de quoi,
- dire et juger que la Société Aquitanis ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible fondant la reprise d'effets de la clause résolutoire et de la mise en 'uvre du commandement de quitter les lieux,
- infirmer totalement le jugement rendu le12 octobre 2021,
- condamner la société Aquitanis Office public de l'habitat de [Localité 4] métropole à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- condamner la société Aquitanis Office public de l'habitat de [Localité 4] métropole aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2022, la société Aquitais [Localité 4] Office public de l'Habitat de [Localité 4] métropole demande à la cour, sur le fondement de l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer le jugement du 12 octobre 2021 dont appel en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [M],
En tout état de cause,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022.
MOTIFS :
- Sur la nullité du commandement de quitter les lieux,
Dans le cadre de son appel, M. [E] [M] argue de la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 14 mai 2021, considérant que la société Aquitanis ne justifie nullement d'une créance certaine, liquide et exigible à son égard, du fait des délais de paiement qui lui ont été accordés dans le cadre de l'ordonnance de référé du 19 novembre 2020 et de l'absence de tout décompte réactualisé.
L'appelant considère en effet qu'il a régulièrement réalisé des virements bancaires entre janvier 2021 et mai 2021 afin de respecter les échéances imposées et qu'il a versé chaque mois à sa créancière la somme de 19 €, en sus du loyer courant, de sorte que le plan d'apurement n'est pas caduque et que la clause résolutoire ne peut s'appliquer.
Toutefois, force est de constater, à la lecture du décompte en date du 1ER mars 2022 produit par la société Aquitanis, que tel n'est pas le cas et que M. [M] n'a pas scrupuleusement respecté les termes de l'échéancier, la dette atteignant désormais la somme de 818, 15 euros.
Dans ces conditions, il appert que la clause résolutoire a repris son plein effet et que c'est donc à bon droit que la société Aquitanis a fait délivrer à M. [M] un commandement de quitter les lieux le 14 mai 2021, lequel est parfaitement justifié et valable.
-Sur l'octroi de délais aux fins de quitter les lieux,
En application des dispositions de l'article R412-4 du code des procédures civiles d'exécution, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-16 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble et ce à compter de la signification du commandement d'avoir à quitter les locaux.
L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, auquel renvoie l'article précédent, dispose que le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants des locaux d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à jusitifier d'un titre à l'origine de l'occupation, cette disposition n'étant toutefois pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
Pour voir débouter M. [M] de sa demande de délais en application des dispositions précitées, le premier juge a considéré que les textes visés n'étaient pas applicables au cas d'espèce, le contrat de bail portant sur un garage.
Pour conteser une telle argumentation, l'appelant fait valoir qu'il loue certes un garage mais qu'il l'utilise à d'autres fins notamment pour y entreposer des meubles.
Un tel moyen ne pourra qu'être écarté par la cour, l'affectation du garage à d'autres fins étant indifférente à l'éventuel octroi de délais en application des dispositions susvisés.
Dès lors que le contrat de bail ne concerne ni des locaux d'habitation, ni à usage professsionnel, aucun délai ne peut être sollicité sur le fondement des textes précédemment visés.
Il en résulte que le jugement attaqué, qui a débouté M. [M] de sa demande de délais aux fins de quitter les lieux, sera confimé de ce chef.
-Sur la demande au titre du préjudice moral,
Dès lors que le commandement de quitter les lieux a été délivré par la société Aquitanis à juste titre à M. [M], ce dernier ne peut se plaindre d'un quelconque préjudice moral. Il sera donc débouté de sa demande formée de ce chef.
-Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [M], qui succombe en son appel, à payer à la société Aquitanis Office public de l'habitat de [Localité 4] Métropole la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision rendue publiquement, contradictoirement et mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [M] de sa demande formée au titre du préjudice moral,
Condamne M. [E] [M] à payer à la société Aquitanis Office public de l'habitat de [Localité 4] métropole la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [M] aux entiers dépens de la procédure.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE