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Cour de cassation, 20 mars 1990. 88-11.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.588

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MESNEL, société anonyme dont le siège social est situé ... à Carrières-sur-Seine (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société DRAFTEX, société anonyme dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir) ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Barbey, avocat de la société Mesnel, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Draftex, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1987), la société Draftex, titulaire des droits sur le brevet d'invention intitulé "bandes d'étanchéité profilées en étrier" délivré le 8 juin 1970 sous le n° 1 595 339 à la société de droit allemand Draftex, a demandé la condamnation pour contrefaçon de la société Mesnel ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que la société Mesnel fait grief à l'arrêt d'avoir, pour retenir la contrefaçon, déclaré valable le brevet en cause, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel, ayant constaté que le résultat commun était constitué par une amélioration de la stabilité, une meilleure étanchéité et une facilité de montage devait examiner les caractéristiques de la combinaison au regard des trois éléments formant le résultat d'ensemble et qu'en n'envisageant que la seule stabilité, elle a entaché son arrêt de manque de base légale au regard de la loi du 5 juillet 1844 ; qu'en tout état, elle a violé la loi précitée ; alors que, d'autre part, en déclarant que les lèvres d'adhérence prennent après montage une position telle qu'il en résulte une mise en charge symétrique de la bande d'étanchéité donnant une assise où l'axe de symétrie de la bande coïncide avec le plan de la bride support, ainsi que cela est "clairement" représenté à la figure 2, la cour d'appel a dénaturé cette figure qui montre que les petites lèvres offrent une résistance à l'affaissement et ne sont pas fléchies au contact de la bride support, seule la grande lèvre se trouvant aplatie, et méconnu en conséquence la loi du brevet n° 1 595 339, alors, qu'en outre, la société Draftex ayant elle-même soutenu que lorsqu'elles sont utilisées dans une bande d'étanchéité, les petites lèvres sont "aplaties", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et par suite l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'au surplus, la société Draftex ayant fait valoir que la souplesse des lèvres n'améliorait pas la stabilité, mais contribuait au contraire à une certaine instabilité, la cour d'appel, en retenant avec le tribunal que plusieurs lèvres en matière souple améliorent la stabilité, a une fois encore méconnu les termes du litige et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, qu'enfin, en déclarant par une pétition de principe que le tribunal s'était contredit sans caractériser cette contradiction, ni préciser les propositions contradictoires du jugement, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et par suite d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé les éléments constitutifs d'une combinaison de moyens par opposition à leur simple juxtaposition, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, et hors toute dénaturation, a retenu, par une appréciation souveraine, l'existence d'une telle combinaison et a, ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, selon le pourvoi, le brevet n° 1 595 339, ayant prévu que les lèvres de serrage sont constituées par un caoutchouc ou un matériau synthétique mou tandis que la bande d'étanchéité est constituée par un caoutchouc ou un matériau synthétique plus dur, n'a donc jamais précisé que les lèvres et la bande d'étanchéité seraient constituées par des matériaux différents, mais au contraire indiqué qu'ils pouvaient être dans un même matériau (le caoutchouc) seule la souplesse des lèvres important de sorte que pour écarter l'antériorité Happich en retenant seulement que les dents et la garniture étaient réalisées dans "le même matériau", la cour d'appel a dénaturé le brevet n° 1 595 339, et violé l'article 1134 du Code civil ainsi que la loi du 5 juillet 1844 ; Mais attendu que le texte du brevet en cause en son résumé précise : "1. les lèvres de serrage sont constituées par un matériau plus mou que celui du reste de la bande d'étanchéité. 2. les lèvres de serrage sont constituées par du caoutchouc ou par un matériau synthétique mou, le reste de la bande d'étanchéité étant constitué par du caoutchouc ou par un matériau synthétique dur" ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas dénaturé le texte du brevet en retenant que la société Draftex faisait "observer à juste titre que les dents du brevet Happich étant réalisées dans le même matériau que celui de la garniture ne peuvent assurer la même fonction d'adaptabilité que les lèvres souples décrites dans son propre brevet", et en déclarant valable le brevet de combinaison de quatre caractéristiques dont "des lèvres de maintien ou de verrouillage en un matériau plus mou que le matériau d'enrobage de la garniture métallique..." ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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