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Tribunal Administratif de Dijon, 13 décembre 2024. 2403970

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2403970

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B conteste une " OQTF ". Par un courrier enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. M. B entend contester, par la présente requête, une décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire l'aurait obligé à quitter le territoire français. Toutefois, le préfet de Saône-et-Loire fait valoir, dans deux courriers enregistrés les 25 novembre et 12 décembre 2024, communiqués au requérant, qu'aucune décision d'éloignement n'a été prise à l'encontre de l'intéressé. En outre, le préfet a versé à l'instance un courrier daté du 7 novembre 2024 mettant en œuvre la procédure contradictoire préalable à une décision administrative individuelle, notifié à M. B le 19 novembre suivant. Il ne ressort ainsi d'aucune des pièces du dossier que la décision contestée, qui n'a pas davantage été produite par le requérant, existe. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être regardée comme étant formée contre une décision inexistante. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 922-17 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 13 décembre 2024. La magistrate désignée, V. C La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière 2403970

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