Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2023
PP
N° RG 21/04378 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH3Y
MACIF Assurances
c/
[F] [Y]
S.A. WAKAM
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/09666) suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2021
APPELANTE :
MACIF Assurances, société d'Assurance Mutuelle, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître DESVERGNES substituant Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[F] [Y]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6] (85)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. WAKAM, prise en la personne de son représentant légal, directeur général, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 07 novembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 juin 2015 à [Localité 5], M. [F] [Y] a été victime d'un grave accident de la circulation. Alors qu'il circulait sur le CD 110 au volant de sa moto et venait de doubler un véhicule, il a perdu le contrôle de sa moto, qui a percuté le véhicule Peugeot 206 conduit par Mme [C] [S] venant en sens inverse.
Mme [B] [S], passagère du véhicule et sa fille Mlle [C] [S], ont été blessées dans l'accident.
M. [F] [Y] a été très grièvement blessé, sa jambe gauche et son bras gauche ayant été arrachés.
La moto de M. [F] [Y] était assurée auprès de la SA La Parisienne et le véhicule conduit par Mme [C] [S] était assuré par la Macif.
Par actes d'huissier des 10 et 11 février 2016, Mme [B] [S], Mlle [C] [S] et M. [X] [S] ont assigné en référé M. [F] [Y] et son assureur ainsi que la CPAM de la Gironde, pour obtenir la désignation d'un expert médical ainsi que le paiement de provisions.
Par acte d'huissier du 18 mai 2016, M. [F] [Y] a fait assigner en référé la Macif et la CPAM de la Gironde pour solliciter à titre reconventionnel la désignation d'un expert médical et le paiement d'une provision.
Par ordonnance du 21 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise médicale de Mme [B] [S] et de Mlle [C] [S] confiée au Docteur [R] et une expertise médicale de M. [F] [Y] confiée au Docteur [U]. Il a condamné in solidum M. [F] [Y] et la SA La Parisienne Assurances à payer à Mlle [C] [S] une provision de 3.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, rejetant les autres demandes.
Par actes d'huissier des 27 et 30 octobre 2017, M. [F] [Y] avait fait assigner la SA La Parisienne Assurances et la CPAM de la Gironde pour obtenir le paiement d'une provision de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. L'affaire a été enregistrée sous le n°17/09666. Par acte d'huissier du 28 février 2018, M. [F] [Y] a mis en cause la Macif. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 18/02304 et jointe au n°17/09666.
Par acte délivré les 8 et 22 mars 2018, Mme [B] [S], Mlle [C] [S] et M. [X] [S] ont fait assigner M. [F] [Y], la SA La Parisienne Assurances, la Macif et la CPAM de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir liquider leur préjudice. L'affaire a été enregistrée sous le n°18/02933.
Par conclusions d'incident notifiées les 10 septembre 2018 et 6 novembre 2018, M. [F] [Y] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de complément d'expertise et d'une demande de jonction des procédures enregistrées sous les n°18/02933 et 17/09666. Par ordonnance du 5 février 2019, le juge de la mise en état l'a débouté de sa demande de complément d'expertise et a dit n'y avoir lieu à jonction des procédures.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que le véhicule conduit par Mme [C] [S] et assuré par la MACIF est impliqué dans l'accident dont M. [F] [Y] a été victime le 20 juin 2015,
- dit que le droit à indemnisation de M. [F] [Y] est intégral,
- débouté M. [F] [Y] de sa demande d'expertise,
- condamné la MACIF à lui payer une provision d'un montant de 500 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde,
- débouté M. [F] [Y] de ses demandes formées à l'encontre de la SA La Parisienne devenue SA Wakam,
- débouté la SA La Parisienne devenue SA Wakam de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état continue du 12 octobre 2022,
- invité M. [F] [Y] à chiffrer son préjudice pour cette date.
- sursis à statuer sur la demande formée par M. [F] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [Y] aux dépens de l'instance engagée à l'encontre de la SA La Parisienne devenue SA Wakam avec distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- réservé les dépens pour le surplus.
Par déclaration électronique en date du 28 juillet 2021, la Macif a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
La Macif, dans ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2022, demande à la cour de :
- constater que M. [Y] a commis une faute à l'origine du dommage,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL :
Réformer la décision entreprise en ce qu'il dit que le droit à indemnisation de M. [F] [Y] est intégral,
En conséquence,
- juger que le droit à indemnisation de M. [Y] est exclu,
- condamner M. [Y] à verser à la société MACIF Assurances la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de la procédure,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Réformer la décision du Tribunal en ce qu'il dit que le droit à indemnisation de M. [F] [Y] est intégral,
- juger que le droit à indemnisation de M. [Y] est réduit de 90%,
- réduire à de plus justes proportions la provision à allouer à M. [Y], son droit à indemnisation étant limité et contesté,
- réduire à de plus juste proportion le montant de la provision et la réduire de 90%,
- réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure.
M. [F] [Y], dans ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2023, demande à la cour de :
1° - Annuler le croquis établi par les gendarmes,
2° - Dire que M. [Y] n'a commis aucune faute et que son droit à indemnisation est intégral,
3° Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la MACIF ne rapportait pas la preuve d'une faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage et qu'il convenait de dire que le droit à 'indemnisation de M. [Y] était intégral et en ce qu'il a condamné la MACIF à verser une provision de 500.000 €,
4° - Subsidiairement, dire que la « faute » de M. [Y] ne limite que de 10% son droit à indemnisation,
5° - Très subsidiairement, les circonstances étant indéterminées, juger que M. [Y] a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice,
6° - Condamner la MACIF à régler à M. [Y] une provision complémentaire de 1.500.000 €,
7° - Condamner la MACIF à régler à M. [Y] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
La SA Wakam dans ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2021, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 juillet 2021 et notamment en ce qu'il a débouté M. [F] [Y] de ses demandes formées à l'encontre de la SA La Parisienne devenue SA Wakam,
Y ajoutant,
- condamner, la MACIF à payer à la SA Wakam la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat. Par courrier transmis au greffe le 10 mars 2023, elle a communiqué le montant définitif de ses débours, qui s'élève à la somme de 324 052,19 euros.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 7 novembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation des pièces de la procédure de gendarmerie:
Il n'appartient pas à la cour de prononcer l'annulation de tout ou partie d'une procédure de gendarmerie, seule la question de la valeur probante des constatations faites par les gendarmes confrontées à d'autres éléments du dossier se posant à elle.
Estimant avoir fait l'objet d'un parti pris défavorable par les gendarmes, attesté par ses proches et l'ami motard qui le précédait, de nature à remettre en cause la probité des gendarmes et partant, les constatations de la procédure de gendarmerie, M. [Y], qui indique n'avoir conservé aucun souvenir des circonstances de l'accident, entend notamment remettre en cause le fait que les traces de freinage aient pu lui être imputées et partant, l'endroit du choc, laissant entendre que celui ci aurait pu se produire dans sa voie de circulation. Il soutient ainsi que le seul élément 'objectif' serait le témoignage de M. [L].
Cependant, quels que soient les reproches formulés à l'encontre du procès verbal de gendarmerie, il est constant que le témoin [L] a déclaré, s'agissant du dépassement de M. [Y] '[...] A un moment j'ai vu dans mon rétroviseur que deux motards me suivaient. Le premier m'a doublé sans vitesse excessive [...] il s'est rabattu devant moi sans danger. Le deuxième a fait pareil, il m'a doublé dans la ligne droite sans danger, sans excès de vitesse. J'ai estimé leur vitesse vers 70 à 80 km/h. Celui-ci était à bord d'une Harley davidon, il s'est rabattu devant moi dans la courbe, sans vitesse excessive. Il a fini son dépassement. Il se trouvait sur la voie de droite devant moi et là j'ai vu que l'arrière de la moto tremblait . Il perdait le contrôle de sa moto cela faisait bizarre. Il est allé un peu sur la ligne centrale ou tout juste dépassé cette ligne sur la gauche et là il y avait un véhicule qui arrivait en face qu'il l'a percuté. Le véhicule était de marque Peugeot 206. Elle n'a pu l'éviter.'
Il s'ensuit que le témoin décrit effectivement une perte de contrôle de sa moto par le motard qui l'a dépassé et atteste le fait que la moto s'est déportée sur sa gauche, est allée 'un peu sur la ligne centrale' ou l'a 'tout juste dépassée', de sorte que le témoignage de M. [L] n'est pas suffisant à contredire la procédure de gendarmerie qui situe l'endroit du choc dans la voie de circulation du véhicule conduit par Mme [C] [S] alors qu'il ne peut aucunement être retiré de ce témoignage que le véhicule Peugeot 206, arrivant sens inverse, a d'une quelconque manière, empiété sur la chaussée opposée à son sens de circulation. Quant au fait que la procédure de gendarmerie attribue les traces de freinage à la moto, il n'est également pas formellement contredit par le témoignage de M. [L], qui s'il n'a pas spontanément mentionné le freinage, ne s'est pas vu poser la question, ne permettant pas de l'exclure, alors que Mesdames [S] n'ont pu être affirmatives sur le fait que Mme [C] [S] avait elle même freîné.
En outre, il résulte des photographies du véhicule, qu'ainsi que l'observent justement Mesdames [S], le choc sur la 206 n'a pas été un choc à l'avant gauche du véhicule mais bien un choc frontal, en congruence avec une moto qui s'est retrouvée face au véhicule arrivant en sens inverse, dans sa voie de circulation. Ce fait, ajouté aux circonstances de l'accident telles que décrites par le témoin [L], ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l'enquête de gendarmerie notamment quant à l'endroit du choc, situé dans la voie de circulation du véhicule conduit par Mme [C] [S].
Les procès verbaux de gendarmerie constituent donc une base sur laquelle le tribunal a pu s'appuyer, le juge conservant toujours un pouvoir d'appréciation quant à leur caractère probant.
Sur le droit à indemnisation de M. [Y] :
Il n'est pas contesté que la moto conduite par M. [F] [Y] est impliquée dans l'accident de la circulation au même titre que le véhicule Peugeot 206 conduit par Mme [C] [S] en sorte que le jugement est confirmé d'avoir fait application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, notamment en son article 4 selon lequel 'la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il subit', la charge de la preuve de la faute pesant sur la partie qui conteste le droit à indemnisation intégrale de la victime conducteur et que cette faute doit être appréciée au regard du seul comportement de la victime conducteur.
Il est reproché à M. [Y] au terme de la procédure de gendarmerie et par la Macif, assureur du véhicule Peugeot 306, d'avoir circulé avec un pneu arrière lisse. C'est en effet ce que conclut le procès verbal de gendarmerie, sans précision particulière sur l'état d'usure du pneu ni photographies. Or, ce fait est contesté par M. [Y] qui produit un rapport d'expertise BCA faisant état d'une usure du pneu intérieur gauche à 20% sur les essieux 1 et 2, ainsi qu'une facture d'entretien récente de sa moto datée du 17 avril 2015, ce dont le tribunal a justement déduit qu'il n'était pas établi que le pneu arrière de la moto n'était pas conforme.
Il est également et surtout reproché à M. [Y] d'avoir perdu le contrôle de son véhicule et d'être allé heurter le véhicule conduit par Mme [S] qui circulait dans le sens opposé au sien, sur sa voie de circulation.
Ce fait résulte effectivement tant du témoignage de M. [L] que des constatations faites par les gendarmes et du choc frontal subi par le véhicule Peugeot 206.
Cependant, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, aucun élément ne permet d'imputer l'origine de la perte de contrôle de sa moto par M. [Y] à une faute de conduite de sa part. Au vu de ce qui précède, il est en effet exclu qu'il ait circulé avec un pneu arrière non conforme, qu'il ait circulé en excès de vitesse ou de manière inadaptée à l'état de la chaussée et de la circulation ou qu'il ait commis une quelconque imprudence.
Au contraire, ainsi qu'il a été précédemment énoncé, le seul témoin de cette perte de contrôle de la moto, M. [L], atteste avoir aperçu la roue arrière du véhicule trembler, sans raison apparente, avant cette perte de contrôle qui l'a fait se rapprocher de la voie opposée pour finalement venir heurter le véhicule qui arrivait en sens inverse.
Il s'ensuit que la cause de cette perte de contrôle du véhicule est indéterminée et qu'en conséquence la Macif ne rapporte pas la preuve lui incombant que M. [Y] a commis une faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, M. [Y] n'ayant pas à établir qu'il n'a pas commis de faute.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [Y] est intégral.
Sur le montant de la provision :
Le tribunal a alloué à M. [Y] une provision de 500 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, au regard du rapport d'expertise retenant notamment un DFP de 68 % des souffrances endurées de 5/7, un préjudice esthétique de 4/7, une inaptitude profesisonnelle en lien avec l'accident et un besoin en tierce personne durant 3 heures par jour outre 4 heures d'aide ménagère par semaine ainsi qu'un besoin en aide technique et aménagement du logement.
M. [Y] sollicite une provision supplémentaire de 1 500 000 euros.
La MACIF demande de réduire cette provision à hauteur de 90 % compte tenu d'une limitation de responsabilité qui n'a pas été retenue mais également avant application de ce taux, de la réduire à de plus justes proportions. Elle fait essentiellement valoir qu'il manque de la part de M. [Y] des éléments concernant ses préjudices et notamment ses bulletins de salaires des trois mois ayant précédé l'accident et son avis d'imposition 2016, que de même la perte d'insdustrie revendiquée n'est pas justifiée, que les prestations versées par les tiers payeurs sont ignorées et que de manière générale, sont remis en cause les postes de préjudices définis par l'expert judiciaire.
Cependant, la CPAM a adressé le montant de ses débours définitifs à hauteur de 324 052,19 euros à savoir:
-208 405,43 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport,
- -102 euros de franchises,
- 8 540,90 euros au titre des indemnités journalières,
- 41 179,38 euros au titre des soins post consolidation,
- 3 762,50 euros au titre des frais futurs occasionnels,
- 62 265,98 euros au titre des frais futurs viagers.
M. [Y] était âgé de 52 ans au moment de l'accident comme étant né le [Date naissance 4] 1963. Il était âgé de 53 ans au jour de la consolidation fixée au 4 novembre 2016. Il subit d'importants préjudices à caractère personnel, des préjudices capitalisables et notamment une incidence professionnelle avec perte de gains professionnels. S'il ne produit effectivement pas ses bulletins de salaires antérieurs à l'accident ou son avis d'imposition 2016 et si certains postes sont entièrement discutés comme celui de la perte d'industrie, les débours de la CPAM étant désormais communiqués, le jugement qui a accordé une provision de 500 000 euros à M. [Y] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices est confirmé et il est alloué à M. [Y] une provision complémentaire de 800 000 euros.
Enfin, si la société Wakam demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes contre la SA Wakam venant aux droits de La Parisienne, celui-ci ne formule lui même aucun appel incident à l'encontre de la société Wakam. La cour n'est donc pas saisie d'une demande de réformation du jugement de ce chef.
Succombant en son recours, la Macif en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à M. [F] [Y] une somme de 3 500 euros et à la SA Wakam une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de sa saisine.
Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties :
Dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure de gendarmerie.
Confirme le jugement des chefs déférés et y ajoutant :
Condamne la MACIF à verser à M. [F] [Y] une provision supplémentaire de 800.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Condamne la MACIF à verser à M. [F] [Y] une somme de 3 500 euros et à la SA WAKAM une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la MACIF aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,