Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00596
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00596
Date de décision :
1 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [R] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Averèle KOUDOYOR
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00596 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65RF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 01 juillet 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société VERNEUIL [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Anne BRON, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 01 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00596 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65RF
Suivant jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [R] [C] copropriétaire des lots 8 et 21 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3]) les sommes suivantes:
- 4131,57 euros représentant les charges de copropriété impayées entre le 18 avril 2016 et le 4 février 2020, avec intérêts légaux à compter du 17 février 2020, appel du 1er trimestre 2020 inclus, et la somme de 161,9 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts à compter du 17 février 2020,
- 600 euros à titre de dommages et intérêts,
- 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [R] [C] pour obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 7462,57 euros représentant les charges de copropriété impayées au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024,
- 169,3 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024,
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 29 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3]) sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [R] [C] assigné à personne n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2025.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [R] [C],
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 21 mai 2019, 22 avril 2021, 24 mai 2022, 20 avril 2023, et 20 mars 2024, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges,
- un décompte de créance au 24 octobre 2024, appels des 1er octobre 2024 inclus,
- une mise en demeure de payer du 24 octobre 2024.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Monsieur [R] [C], étant relevé toutefois à la lecture du seul décompte produit au débat que la somme demandée dans le cadre de la présente instance inclut les sommes auxquelles le défendeur a déjà été condamné le 24 novembre 2020, que les frais écartés par la précédente condamnation n'ont pas été reportés au crédit du défendeur et que les frais accordés par le jugement précédent sont portés deux fois au débit du défendeur, une première fois lorsqu'ils ont été effectués et une deuxième fois lorsque sont reportées au débit du compte les sommes allouées par le jugement du 24 novembre 2020.
Il convient par ailleurs de déduire du principal les frais qui, au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet1965 qui met à la charge du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En l'espèce, sont ainsi exclus le coût des frais de relance, le syndicat ne justifiant pas de l'envoi de cette lettre, et le coût de la facture d'honoraires d'avocat qui relève des frais irrépétibles faute de se rapporter à la seule mise en demeure que l'avocat a envoyée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3]) à hauteur de la somme de 1180,78 euros, qui correspond aux appels de fonds émis à compter du 1er avril 2020 et jusqu'au 1er octobre 2024 inclus, déduction faite des paiements intervenus durant cette période (1770,48 euros le 25 novembre 2021, 1000 euros le 6 octobre 2023 et 200 euros le 22 janvier 2024) en l'absence de décompte d'exécution relatif à la précédente condamnation et compte tenu de la règle d'imputation des paiements en priorité sur la dette que le débiteur a le plus intérêt à acquitter.
Cette somme portera intérêts légaux à compter du 25 octobre 2024 date de réception de la mise en demeure.
Il convient en revanche de rejeter la demande au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, Monsieur [R] [C] sera tenu de verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Les dépens seront supportés par Monsieur [R] [C], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Monsieur [R] [C] devra les supporter à hauteur de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [R] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] les sommes suivantes :
-1180,78 euros au titre des charges impayées dues du 1er avril 2020 au 1er octobre 2024, appels émis le 1er octobre 2024 inclus, déduction faite des paiements de 1770,48 euros le 25 novembre 2021, 1000 euros le 6 octobre 2023 et 200 euros le 22 janvier 2024, et ce avec intérêts légaux à compter du 25 octobre 2024,
- 300 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [R] [C] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [C] aux dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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