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Cour d'appel, 22 juillet 2014. 14/01415

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/01415

Date de décision :

22 juillet 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N 14/ pc/ vb Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01415 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Mai 2012, enregistrée sous le no 12/ 00310 ARRÊT DU 22 Juillet 2014 APPELANTE : SOCIETE MDM 21 rue de la Vendée 49280 LA SEGUINIERE représentée par la SELARL BODIN + ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES-No du dossier 010051 INTIMEE : Madame Marie-Christine X... ... ... Comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Juin 2014 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, assesseur Monsieur Paul CHAUMONT, assesseur qui en ont délibéré Greffier : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 22 Juillet 2014, réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE A l'occasion du litige né du licenciement pour inaptitude de Mme X..., la cour d'appel d'Angers, statuant par arrêt no 12/ 01141 du 8 avril 2014 sur l'appel de la société MDM d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Angers, a condamné cette dernière à payer à Mme X... les sommes de : . 357, 57 ¿ au titre des dimanches travaillés ; . 78, 98 ¿ au titre des jours fériés travaillés ;. 3 651, 00 ¿ à titre de rappel de salaire lié à la classification de Mme X... dans la catégorie de responsable de magasin de catégorie B. La cour a retenu que : Sur les sommes de 357, 57 ¿ et de 78, 98 ¿ : " S'agissant des dimanches et des jours fériés pendant lesquelles Mme X... a travaillé sans recevoir les salaires correspondants, il apparaît, au vu du tableau synthétique produit par cette dernière (pièce 184), qu'il lui reste dû les sommes respectives de 357, 57 ¿ et de 78, 98 ¿, calculées sur la base du salaire de la catégorie B, au paiement desquelles la société MDM sera condamnée " ; Sur la somme de 3 651 ¿ : " Au regard de l'avenant salaires du 24 mars 2009, applicable au 1er août 2009, relatif aux rémunérations minima, notamment du personnel d'encadrement sur la base de 151, 67 euros, des bulletins de salaire (pièce 15 appelante) et du tableau récapitulatif (pièce 184 intimée), il apparaît que la société MDM est redevable de la somme de 3 651 ¿ à titre de rappel de salaire, compte tenu des primes versées et des périodes travaillées, ladite somme incluant celle sollicitée par Mme X... au titre du maintien de salaire pendant sa maladie et de complément d'indemnités journalières et de pôle emploi ". Mme X... a saisi la cour le 24 avril 2014 d'une requête, d'une part, en rectification d'erreurs matérielles et, d'autre part, en interprétation, fondée sur les articles 461 et 462 du code de procédure civile. La société MDM, régulièrement appelée, n'a pas comparu. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Sur la rectification : Mme X... soutient que la cour a commis deux erreurs matérielles en indiquant les sommes de 78, 98 ¿ au lieu de 114, 89 ¿, et de 357, 57 ¿ au lieu de 427, 45 ¿. Elle fait valoir que la cour a utilisé le tableau synthétique qu'elle a produit (pièce 184), mais qui émanait de la société MDM, sans prendre en compte son propre tableau synthétique (pièce 230) et ses conclusions qui lui auraient permis de vérifier les erreurs de calcul de la société dont les données de base étaient par ailleurs correctes. Elle demande donc à la cour de rectifier ces erreurs. Sur l'interprétation : Mme X... soutient que le calcul de la somme de 3 651 ¿ au paiement de laquelle a été condamnée la société MDM est mathématiquement incompréhensible puisque cette somme est inférieure au salaire de base sur la période antérieure à l'arrêt maladie (4 691, 16 ¿ correspondant au total demandé ou 3 794, 76 ¿ correspondant à la somme incluse dans la pièce 184) auquel s'ajoute le maintien du salaire pendant l'arrêt maladie (731 ¿ pour la part MDM et 1 304 ¿ pour la part de la CPAM). Elle demande donc à la cour d'interpréter le montant de la condamnation de la société MDM à lui verser la somme de 3 651 ¿ et les éléments inclus dans ce montant contenu au dispositif de l'arrêt. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rectification : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, la pièce no 184 sur laquelle la cour s'est fondée contient une erreur de calcul en ce que le total des sommes indiquées au titre des jours fériés travaillés s'élève à la somme de 114, 89 ¿, et non à celle de 78, 98 ¿ qui y est mentionnée. S'agissant des dimanches travaillés, le total des sommes indiquées sur cette même pièce s'élève à la somme de 427, 45 ¿, et non à celle 357, 57 ¿ qui y est mentionnée. Il en résulte que des erreurs ont été commises dans la minute de l'arrêt no 12/ 01141 rendu le 8 avril 2014. Ainsi, il est indiqué, p. 7, 4ème ligne, qu'il reste dû à Mme X... " les sommes respectives de 357, 57 ¿ et de 78, 98 ¿ " alors qu'il lui reste dû les sommes de 427, 45 ¿ et de 114, 89 ¿, et, dans le dispositif, que la société MDM est condamnée à payer à Mme X... les sommes de 357, 57 ¿ au titre des dimanches travaillés et 78, 98 ¿ au titre des jours fériés travaillés, alors que la société MDM doit être condamnée à lui payer les sommes respectives de 427, 45 ¿ et de 114, 89 ¿. Il convient de rectifier ces erreurs. Sur l'interprétation : L'arrêt, dans ses motifs relatifs à la somme de 3 651 ¿, et dans son dispositif en ce qu'il condamne la société MDM à payer à Mme X... la somme de 3 651 ¿ à titre de rappel de salaire lié à la classification de cette dernière dans la catégorie B, n'est ni ambigu ni obscur. Sous couvert d'interprétation, Mme X..., qui, à l'audience, a laissé entendre, à tort, que l'employeur aurait admis être redevable d'une somme supérieure, demande à la cour de se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ce que l'article 461 du code de procédure civile ne lui permet pas. En conséquence, sa requête en interprétation sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Rectifiant l'arrêt no 12/ 01141 rendu le 8 avril 2014 ; Dit que p. 7, 4ème ligne de la minute, les mots " il lui reste dû les sommes respectives de 357, 57 ¿ et de 78, 98 ¿ " seront remplacés par les mots " il lui reste dû les sommes respectives de 427, 45 ¿ et de 114, 89 ¿ " ; Dit que, dans le dispositif de la minute les mots " Condamne la société MDM à payer à Mme X... les sommes de : 357, 57 ¿ au titre des dimanches travaillés et 78, 98 ¿ au titre des jours fériés travaillés " seront remplacés par les mots " Condamne la société MDM à payer à Mme X... les sommes de : 427, 45 ¿ au titre des dimanches travaillés et 114, 89 ¿ au titre des jours fériés travaillés " ; Rejette la requête en interprétation de Mme X... ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt rectifié ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL

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Cour d'appel 2014-07-22 | Jurisprudence Berlioz