Texte intégral
AB/SH
Numéro 24/01559
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/05/2024
Dossier : N° RG 22/01749 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IH22
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
S.A.S. SMEF AZUR
C/
[H] [I]
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
S.A.R.L. LE CLUB
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
SA AXA FRANCE IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
SA AXA FRANCE IARD Compagnie d'assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
S.A.R.L. JEAN BARIAC
Sté Mutuelle L'AUXILIAIRE Société CINÉ SERVICE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Février 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. SMEF AZUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 2]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCP FRÉDÉRIC SIMON, avocats au barreau de BÉZIERS
INTIMES :
Monsieur [H] [I]
né le 02 Mars 1937 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d'assureur de Monsieur [I]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistés de la SARL VELLE-LIMONAIRE, avocats au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. LE CLUB agissant poursuites et diligences de son gérant, M. [D] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 15]
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la SA SOCOTEC
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentées par Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
assistées de Maître LERIDON, de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ès qualité d'assureur de la Sté SMEF AZUR
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Maître IRIART de la SARL de TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCEIARD agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ès qualité d'assureur de la Sté GROUPE MAISONNAVE
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée et assistée de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès qualités d'assureur DO
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée et assistée de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. JEAN BARIAC
[Adresse 3]
[Localité 7]
Sté d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, assureur de la SARL JEAN BARIAC
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentées et assistées de Maître de BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de PAU
Société CINÉ SERVICE dénommée CINÉ DIGITAL [Localité 19] [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 18 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 18/01221
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat d'architecte du 7 décembre 2000 avec mission complète, la SARL Le Club, a confié à M. [H] [I], assuré auprès de la MAF, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un cinéma 'multiplex' situé [Adresse 1] à [Localité 7] (Landes), pour un chantier en 13 lots de travaux, et un montant total de travaux estimé à 276 952 € HT.
Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la SARL le Club auprès de la MAF pour ce chantier, sous le n°6019922 D.
Selon convention du 10 septembre 2001, la SARL Le Club a confié à la SARL Groupe Maisonnave Ingénierie, assurée auprès de la SA AXA France IARD, une mission d'ingénierie portant notamment sur le lot n° 12 'Rafraîchissement Chauffage VMC'.
L'exécution du lot n°12 'Rafraîchissement Chauffage VMC' a été confié à la SAS SMEF Azur, assurée auprès de la SA AXA France IARD selon contrat de marché de travaux du 10 avril 2002.
Selon convention d'intervention du 2 septembre 2002, la SARL Le Club a confié à la SARL Jean Bariac, économiste assuré en responsabilité civile décennale et responsabilité professionnelle auprès de la SARL L'Auxiliaire, l'établissement des devis quantitatifs, descriptifs et estimatifs des lots n° 1 à 10.
La SAS Ciné Service a installé les écrans et les cabines, selon contrat de marché non contesté mais non produit par les parties.
La date d'ouverture du chantier a été fixée au 14 février 2002.
Selon convention du 8 avril 2003, la SARL Le Club a confié à la SA Socotec, assurée auprès de la société AXA Courtage, une mission de contrôle technique portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables (LP), sur la solidité des existants (LE), sur la sécurité des personnes dans les constructions (SEI) et sur l'isolation acoustique des bâtiments autres que les bâtiments d'habitation (Pha).
Le procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé le 15 avril 2003.
Le 5 février 2004, la SARL le Club a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, en raison de difficultés phoniques apparues à l'exploitation des salles de cinéma.
Une expertise amiable a été entreprise le 26 février 2004 mais n'a pas été menée à terme.
Par actes d'huissier des 29 et 30 octobre 2008, la SARL Le Club a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, M. [H] [I], son assureur la MAF et la SAS SMEF Azur aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par décision du 16 décembre 2008, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Par décisions du 17 novembre 2009, du 20 novembre 2011 et du 19 août 2014, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SARL Jean Bariac et son assureur L'Auxiliaire, à la SA Socotec et son assureur la société AXA Courtage, au mandataire liquidateur de la SARL Groupe Maisonnave Ingénierie et son assureur la SA AXA France IARD, et à la SAS Ciné-Service.
M. [L] [X], expert en construction, a déposé son rapport clos le 3 juillet 2017, après s'être adjoint les services d'un sapiteur, M. [W], expert acousticien.
Ce rapport retient trois désordres, concernant :
- Le temps de réverbération du son dans les salles,
- L' 'isolement' phonique des salles 2 et 3,
- Le bruit excessif de la climatisation.
Par actes d'huissier des 15, 17, 21, 23 et 24 novembre 2017, la SARL Le Club a assigné la MAF en qualité d'assureur dommages ouvrage, M. [H] [I], son assureur la MAF, la SARL Jean Bariac, son assureur L'Auxiliaire, la société Socotec, son assureur la société AXA Courtage, la société Ciné-Service, la société SMEF Azur et la société AXA France Assurances en sa qualité d'assureur de la SARL Groupe Maisonnave Ingénierie devant le tribunal de grande instance de Dax (RG n°17/01553).
Par actes d'huissier du 20 novembre 2018, la SAS SMEF Azur a assigné en intervention forcée son assureur la SA AXA France IARD (RG n°18/01558).
Suivant ordonnance du 6 septembre 2019, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Dax a :
- Déclaré son incompétence pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [H] [I] et la SAS SMEF Azur,
- Condamné la MAF, assureur dommages ouvrage, à verser à la SARL le Club une provision de 150 000 euros HT au titre des désordres liés au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
- Dit que la SARL Jean Bariac, son assureur L'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur la société AXA Courtage étaient tenus in solidum de garantir la MAF, assureur dommages ouvrage, de la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 150 000 euros HT prononcée à son encontre au bénéfice de la SARL Le Club au titre des désordres liés au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
- Débouté la SARL Le Club de sa demande de provision à l'encontre de la SAS SMEF Azur, la SA AXA France Assurances en sa qualité d'assureur de la société Maisonnave Ingénierie, la société Socotec et son assureur la société Axa Courtage,
- Condamné la SARL Jean Bariac, son assureur L'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur la société Axa Courtage au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des pertes d'exploitation liées aux travaux de reprise des désordres liés au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
- Condamné la SARL Le Club à verser à la SAS SMEF Azur la somme de 11 517,48 euros HT, majoré de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2004, au titre du solde du marché,
- Dit que ces sommes seront déduites des sommes allouées dans le jugement au fond,
- Réservé les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Suivant jugement contradictoire du 18 mai 2022 (RG n°18/01221), le tribunal judiciaire de Dax a :
- Donné acte à la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société Socotec, de son intervention volontaire,
- Mis hors de cause la société AXA Courtage,
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SMEF Azur tirée d'un défaut de qualité de propriétaire et d'intérêt à agir de la SARL Le Club,
- Condamné la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à verser à la SARL Le Club les sommes de 182 873,75 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre lié au temps de réverbération et de 16 394,46 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre lié de l'isolement phonique, sommes indexées sur l'indice BT 01 de la construction et du double des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise,
- Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer quant à la demande formée à titre subsidiaire par la SARL Le Club à l'encontre de M. [H] [I] et son assureur la MAF, la SARL Jean Bariac et son assureur L'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur AXA et la SAS Ciné Service dès lors que le tribunal a fait droit à la demande formée à titre principal par la SARL Le Club à l'encontre de la MAF,
- Déclaré irrecevables les demandes formées par la MAF à l'encontre de la SARL Jean Bariac et de son assureur L'Auxiliaire,
- Déclaré irrecevables les demandes formées par la MAF à l'encontre de la société Socotec et de son assureur la SA AXA France IARD,
- Dit que M. [H] [I] sera tenu de garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres liés au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
- Condamné la SARL Le Club à restituer à L'Auxiliaire la somme de 10 000 euros versée au titre de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2019 s'agissant des pertes d'exploitation consécutives aux travaux de reprise des désordres liés au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
- Condamné la MAF à restituer à L'Auxiliaire la somme de 75 000 euros versée au titre de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2019 s'agissant des pertes d'exploitation consécutives aux travaux de reprise des désordres liés au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
- Déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL Le Club à l'encontre de la société Socotec,
- Condamné la SAS SMEF Azur à verser à la SARL Le Club la somme de 62 819,67 euros HT au titre des travaux de reprise de la climatisation, somme indexée sur l'indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise,
- Condamné la MAF, assureur dommages-ouvrage, à verser à la SARL Le Club, la somme de 33 220,34 euros au titre des pertes d'exploitation liées aux désordres relatifs au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
- Condamné la SAS SMEF Azur à verser à la SARL Le Club la somme de 2 259,89 euros au titre des pertes d'exploitation liés aux désordres relatifs à la climatisation,
- Dit que M. [H] [I] sera tenu de garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre au titre des pertes d'exploitation liés aux désordres relatifs au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
- Dit que la SARL Jean Bariac, son assureur L'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur la SA AXA France IARD seront tenus de garantir M. [H] [I] au-delà d'un montant correspondant à 25 % de toutes les sommes mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens au titre de la présente décision,
- Condamné la SARL Le Club à verser à la SAS SMEF Azur la somme de 11 517,48 euros HT, majoré de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2004 au titre du solde du marché,
- Condamné la SAS SMEF Azur à restituer à la SARL Le Club la somme de 5 139,15 euros,
- Débouté chacune des parties de ses autres demandes contraires ou plus amples,
- Condamné la MAF, assureur dommages ouvrage, à verser à la SARL Le Club la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la MAF, assureur dommages-ouvrage, aux dépens exposés par la SARL Le Club, en ce compris les frais exposés lors de la procédure de référé et coût de l'expertise judiciaire taxés à la somme de 61 968 euros,
- Condamné la SAS SMEF Azur à verser à la SARL Le Club la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [H] [I] à verser à la MAF assureur dommages ouvrage, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la SARL Jean Bariac, son assureur L'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur la SA AXA France IARD seront tenus de garantir M. [H] [I] au-delà d'un montant correspondant à 25 % de toutes les sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à d'autres applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que le reste des dépens demeurera à la charge de la partie les ayant exposés,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Les motifs du tribunal sont les suivants :
Sur la qualité de propriétaire et l'intérêt à agir de la SARL Le Club : les qualités de propriétaire et d'exploitante des lieux de la SARL Le Club sont incontestables au regard des pièces versées aux débats. En outre, la SARL SMEF Azur ne verse aucun élément susceptible de remettre en cause la qualité de propriétaire et l'intérêt à agir de la SARL Le Club. La fin de non-recevoir soulevée par la SAS SMEF Azur est rejetée.
Sur les désordres relatifs au temps de réverbération et à l'isolement phonique :
Sur les demandes formulées par la SARL Le Club
En application des articles 1792 et 1792-1 1° du code civil et compte tenu de la destination spécifique des lieux comprenant la restitution d'une bande son d'un film auprès d'un public dans un cadre commercial, ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et présentent dès lors un caractère décennal.
La MAF ne contestant pas sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, est condamnée à verser les sommes de 182 873,75 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre lié au temps de réverbération et de 16 394,46 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre lié à l'isolement phonique.
Sur la demande formée par la MAF, assureur dommages ouvrage, à l'encontre par de M. [H] [I], la SARL Jean Bariac, son assureur L'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur la SA AXA France IARD
L'expert a imputé le désordre à M. [H] [I] (architecte), la SARL Jean Bariac (économiste) et la société Socotec (bureau de contrôle).
En application de l'article 1792-1 1° du code civil, M. [H] [I], en sa qualité de maître d'oeuvre, est réputé constructeur de l'ouvrage. Il est tenu de garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces désordres.
Ni la SARL Le Club, ni son assureur la MAF, n'ont assigné la SARL Jean Bariac avant l'expiration du délai décennal. Ainsi, les demandes formées par la MAF à l'encontre de la SARL Jean Bariac et de son assureur L'Auxiliaire sont irrecevables pour cause de forclusion.
De la même manière, les demandes formées par la MAF à l'encontre de la société Socotec Construction sont irrecevables pour cause de forclusion.
Sur les désordres liés aux bruits excessifs de la climatisation :
L'expert a imputé les désordres à la SARL Groupe Maisonnave Ingénierie et à la SAS SMEF Azur qui ont retenu un système inadapté ainsi qu'à la société Socotec qui n'a formulé aucune remarque ou réserve dans le cadre de sa mission relative à l'isolation acoustique. Il a évalué le coût des travaux de reprise du désordre à la somme de 188 459 euros HT.
Ce désordre ayant été réservé dans le procès-verbal de réception, la condamnation repose sur le fondement de la responsabilité pour faute de droit commun des constructeurs à proportion de leurs fautes respectives.
En application de l'article 1792-4-3 du code civil, la SARL Le Club n'a pas assigné la société Socotec avant l'expiration du délai décennal. Dès lors, les demandes formulées à l'encontre de la société Socotec sont irrecevables pour cause de forclusion.
Au vu des fautes respectives de la SARL Groupe Maisonnave Ingénierie, de la SAS SMEF Azur et de la société Socotec, il convient de fixer leurs parts respectives dans la réalisation du désordre à raison d'un tiers chacune.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la SAS SMEF Azur est condamnée à verser à la SARL Le Club la somme de 62 819,67 euros HT (1/3 x 188 459 = 62 819,67 euros HT) au titre des travaux de reprise de la climatisation.
Sur les pertes d'exploitation :
L'expert judiciaire a évalué à 98 jours d'immobilisation de salles pour les travaux de reprise au titre des désordres liés au temps de réverbération et à l'isolement phonique et à 20 jours d'immobilisation de salles pour les travaux de reprise au titre des désordres liés aux bruits excessifs de la climatisation, le tout pour un préjudice de perte d'exploitation d'un montant de 35 899 euros en valeur 2008 au jour de l'expertise. En raison du temps écoulé depuis l'expertise judiciaire, il a été alloué à la SARL Le Club, une 'somme forfaitaire' de 40 000 € décomposée comme suit :
33 220,34 euros au titre des désordres relatifs au temps de réverbération et à l'isolement phonique ;
2 259,89 euros au titre des désordres relatifs à la climatisation.
En conséquence, la MAF, assureur dommages ouvrage est condamnée à verser à la SARL Le Club, la somme de 33 220,34 euros et la SAS SMEF Azur est condamnée à verser à la SARL Le Club, la somme de 2 259,89 euros. M. [H] [I] est tenu de garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre au titre des pertes d'exploitation liées aux désordres relatifs au temps de réverbération et à l'isolement phonique.
Sur l'appel en garantie formée par M. [H] [I] :
En considération des responsabilités retenues par l'expert judiciaire, la SARL Jean Bariac, son assureur la société L'Auxiliaire, la société Socotec Construction et son assureur la SA Axa France IARD sont tenues de garantir M. [H] [I] au-delà d'un montant correspondant à 25% de toutes les sommes mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens au titre de la présente décision.
Sur la demande en paiement formée par la SAS SMEF Azur à l'encontre de la SARL Le Club :
La SAS SMEF Azur réclame paiement du solde des travaux et a produit aux débats les situations, un décompte général et définitif, ainsi qu'une mise en demeure du 17 avril 2004. La SARL Le Club ne soulève aucune contestation sérieuse, de sorte qu'elle a été condamnée à verser à la SAS SMEF Azur, la somme de 11 517,48 euros HT, majorée de la TVA avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2004 au titre du solde du marché.
Sur la somme de 5.139,15 euros :
La SAS SMEF Azur doit restituer à la SARL Le Club, la somme de 5 139,15 euros constituant un enrichissement sans cause ou à tout le moins, recalculer le taux des intérêts selon le tarif entre professionnels dès lors qu'aucune justification n'est apportée par celle-ci.
Sur les demandes accessoires :
La MAF, assureur dommages-ouvrage, est condamnée à verser à la SARL Le Club, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS SMEF Azur, est condamnée à verser à la SARL Le Club, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [I], est condamné à verser à la MAF, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Jean Bariac, L'Auxiliaire, la société Socotec et la SA AXA France IARD sont tenus de garantir M. [H] [I] au-delà du montant correspondant à 25% de toutes les sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 juin 2022 (RG n°22/1749), la SAS SMEF Azur a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a débouté chacune des parties de ses autres demandes plus amples ou contraires et donc débouté la SAS SMEF Azur de sa demande tendant à voir condamner l'assureur décennal AXA de toutes les condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et en tant que de besoin condamner AXA à relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SAS SMEF Azur est intimée.
Par déclaration du 30 juin 2022 (RG n°22/1848), la SARL Le Club a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
- Condamné la SAS SMEF Azur à verser à la SARL Le Club la somme de 62 819,67 euros HT au titre des travaux de reprise de la climatisation, somme indexée sur l'indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise,
- Condamné la SAS SMEF Azur à verser à la SARL Le Club la somme de 2 259,89 euros au titre des pertes d'exploitation liés aux désordres relatifs à la climatisation,
En conséquence, l'appel porte sur le débouté de la SARL Le Club à voir la SAS SMEF Azur condamnée à réparer les préjudices susvisés dans leur totalité, soit à hauteur de 188 459 euros HT au titre du préjudice pour les travaux de reprise de la climatisation augmentée des intérêts de droit et de l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise et 50 000 euros au titre du préjudice d'exploitation.
La SAS SMEF Azur est intimée.
Par déclaration du 22 juillet 2022 (RG n°22/2112), la SAS Socotec Construction et la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SA Socotec ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
- Condamné la MAF, assureur dommages-ouvrage, à verser à la SARL Le Club, la somme de 33 220,34 euros au titre des pertes d'exploitation liées aux désordres relatifs au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
- Dit que la SARL Jean Bariac, son assureur L'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur la SA AXA France IARD seront tenus de garantir M. [H] [I] au-delà d'un montant correspondant à 25 % de toutes les sommes mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens au titre de la présente décision,
- Débouté chacune des parties de ses autres demandes contraires ou plus amples,
- Dit que la SARL Jean Bariac, son assureur L'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur la SA AXA France IARD seront tenus de garantir M. [H] [I] au-delà d'un montant correspondant à 25 % de toutes les sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Le Club, la compagnie d'assurance MAF Assurances ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, M. [H] [I], la compagnie d'assurance MAF Assurances ès qualités d'assureur de M. [H] [I], la SARL Jean Bariac, la compagnie d'assurance L'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la SARL Jean Bariac, la SAS Ciné-Service, la SAS SMEF Azur, la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SARL Groupe Maisonnave Ingénierie et la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SAS SMEF Azur sont intimés.
Selon ordonnance du 25 mai 2023, le magistrat de la mise en état de la Cour d'appel de Pau a ordonné la jonction des affaires N° RG 22/01848 et N° RG 22/2112 sous le numéro RG 22/01749.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS SMEF Azur, appelante principale et intimée sur appel incident, demande à la cour de :
1/ Sur appel principal de SOCOTEC et AXA :
- Débouter SOCOTEC et AXA de toutes leurs prétentions à l'égard de la société SMEF
AZUR,
- Les condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code
de procédure civile, outre les entiers dépens,
2/ Sur appel incident de la SARL LE CLUB :
- Débouter la SARL LE CLUB de son appel incident et de sa demande de condamnation in solidum contre SMEF AZUR
3/ Sur appel incident de SMEF AZUR contre AXA assureur de SMEF AZUR sur les chefs du jugement de rejet de l'appel en garantie contre AXA son assureur décennal :
- Infirmer le jugement sur le rejet des demandes de SMEF AZUR contre AXA, son assureur décennal, et statuant à nouveau,
- Condamner AXA France IARD à relever et garantir la SAS SMEF AZUR de toutes les
condamnations auxquelles elle a été condamnée ou auxquelles elle pourrait être condamnée à l'égard de la SARL LE CLUB, les désordres reprochés à SMEF AZUR engageant sa responsabilité décennale quand bien même il y aurait eu réserves, l'importance et l'ampleur des désordres ne s'étant révélées que postérieurement à la réception, plusieurs années après lors de l'expertise judiciaire.
- Condamner AXA France IARD au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
4/ Sur appel incident de SMEF AZUR contre SARL LE CLUB sur les condamnations en paiement prononcées contre la société SMEF AZUR au profit de SARL LE CLUB :
- Infirmer le Jugement sur les condamnations en paiement prononcées contre la société
SMEF AZUR au profit de SARL LE CLUB et statuant à nouveau sur les chefs du jugement ayant prononcé condamnations de SMEF AZUR à payer à la SARL LE CLUB : 62 819,67 € HT, indexée BTO1, 2 259,89 €, 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
- Débouter la SARL LE CLUB de sa demande de condamnation à lui payer 188 459 €HT indexée BTO1, 50 000 € ou 40 000 € avec intérêts légaux, 61 968 €, 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens sur le fondement de la garantie contractuelle,
Subsidiairement,
- Sur le fondement de la responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil, limiter les condamnations de SMEF AZUR aux sommes accordées en première instance par le Tribunal de DAX à la SARL LE CLUB,
- Rejeter toutes autres demandes de la SARL LE CLUB.
- La condamner à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure
civile, outre les dépens d'appel et de Première Instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Le Club, appelante principale et intimée sur appel incident, demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1134 et suivants 1147 et s anciens ,Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L 241-1 et L 242-1 du Code des assurances,
Vu les rapports d'expertise de M. [X] et de M. [W] en date
du 3 juillet 2017,
Vu le jugement en date du 18 mai 2022
- Joindre les procédures portant les RG n°22/01848, RG n°22/01749 et RG n°22/02112,
- Infirmer le jugement rendu le 18 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de DAX en ce qu'il n'a retenu que la responsabilité de la société SMEF AZUR, opéré une division des préjudices au titre des travaux de reprise de la climatisation et de l'exploitation et omis de la condamner au double des intérêts au taux légal,
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de DAX le 18 Mai 2022, en ce qu'il a :
- condamné la SAS SMEF AZUR à verser à l'appelante la somme de 62 819,67 euros HT au titre des travaux de reprise de la climatisation et à la somme de 2 259,89 euros au titre des pertes d'exploitation ;
ET sur le débouté de la société Le Club à voir la SAS SMEF AZUR condamner à réparer les préjudices susvisés dans leur totalité, soit à hauteur de la somme de 188 459 euros HT au titre du préjudice pour les travaux de reprise de la climatisation augmentée des intérêts de droit et de l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise et 50 000 euros au titre du préjudice d'exploitation.
- Prononcer non seulement recevable mais encore bien fondée l'action engagée par la SARL LE CLUB à l'encontre des requis.
En conséquence,
A titre principal,
- Condamner la SAS SMEF AZUR et son assureur la société AXA au paiement de la somme de 188 459 euros au titre des travaux de reprise de la climatisation évaluée selon le jeu de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et du double des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- Condamner la SAS SMEF AZUR au paiement de la réparation intégrale des préjudices induis en terme de pertes d'exploitation à hauteur de 50 000 euros, augmenté des intérêts de droit à compter de l'assignation et à titre subsidiaire à hauteur de la somme de 40 000 euros,
- Condamner la société SMEF AZUR au paiement des frais et dépens exposés devant le juge des référés, en phase d'expertise et devant le Tribunal et la Cour en ce compris les frais d'expertise taxés à 61 968 euros,
- Ajoutant au jugement, condamner la société SMEF AZUR et toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de procédure en ce compris les frais d'expertise,
- Débouter la société SMEF AZUR de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
A titre subsidiaire,
- Condamner la Société SMEF AZUR et son assureur AXA responsable des bruits excessifs de la climatisation sur le fondement de la garantie décennale, à la réparation
intégrale des désordres y afférents évalués par l'Expert à la somme de 188 459 euros HT réévaluée selon le jeu de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et du double des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise ;
- Condamner la société SMEF AZUR et son assureur AXA au paiement de la réparation intégrale des préjudices induis en terme de pertes d'exploitation à hauteur de 50 000 euros, augmenté des intérêts de droit à compter de l' assignation et à titre subsidiaire à hauteur de la somme de 40 000 euros,
- Condamner la société SMEF AZUR et assureur AXA au paiement des frais et dépens exposés devant le juge des référés, en phase d'expertise et devant le Tribunal et la Cour en ce compris les frais d'expertise taxés à 61 968 euros,
- Condamner la société SMEF AZUR et son assureur AXA au paiement d'une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société SMEF AZUR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
contraires aux présentes écritures.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Socotec Construction et son assureur, la SA AXA France IARD, appelantes principales et intimées sur appel incident, demandent à la cour de :
Vu l'article L. 111-23 et suivants du Code de la construction et de l'habitation,
Vu les articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la SARL LE CLUB et de la MAF à l'encontre de SOCOTEC et de son assureur AXA ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité de SOCOTEC et l'a condamnée, avec son assureur AXA, à garantir M. [I] et plus précisément en ce qu'il :
- Dit que la SARL Jean Bariac, son assureur L'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur la SA AXA France IARD seront tenus de garantir M. [H] [I] au-delà d'un montant correspondant à 25 % de toutes les sommes mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens au titre de la présente décision,
- Dit que la SARL Jean Bariac, son assureur L'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur la SA AXA France IARD seront tenus de garantir M. [H] [I] au-delà d'un montant correspondant à 25 % de toutes les sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- omis de statuer, ou rejeté les recours formulées par SOCOTEC et AXA à l'encontre des constructeurs, et notamment en ce qu'il :
- déboute chacune des parties de ses autres demandes contraires ou plus amples,
- alloué à la SARL LE CLUB la somme de 33 220,34 euros au titre des pertes d'exploitation liés au temps de réverbération et à l'isolation phonique et plus précisément en ce qu'il :
- condamne la MAF, assureur dommages-ouvrage, à verser à la SARL Le Club, la somme de 33 220,34 euros au titre des pertes d'exploitation liées aux désordres relatifs au temps de réverbération et à l'isolement phonique ;
Statuant de nouveau :
A titre principal,
- Débouter M. [I] et toute autre partie de ses demandes en garantie formulées à l'encontre de SOCOTEC, sa responsabilité n'étant pas établie ;
A titre subsidiaire :
- Limiter l'obligation de SOCOTEC à 5 % des désordres n°1 et 2, soit aux sommes respectives de 9 143,68 euros et 819,72 euros.
- Condamner M. [I], la MAF, la SARL JEAN BARIAC, la société L'AUXILIAIRE, la SA CINÉ SERVICE et la société SMEF AZUR à relever et garantir SOCOTEC au-delà de ces sommes ;
- Rejeter le surplus des demandes de la SARL LE CLUB, et notamment la demande formulée au titre des pertes d'exploitations ;
En toute hypothèse :
- Condamner tout succombant à payer à la société SOCOTEC une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître DILHAC, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [H] [I] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, intimés, demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil (Ancien 1134 du Code Civil)
Vu l 'article 1241-1 du Code Civil (Ancien 1147 du Code Civil)
Vu l 'article 1240 du Code Civil (Ancien 1382 du Code Civil)
Vu l' article L. 124-3 du Code des assurances
Vu le contrat de maîtrise d''uvre
Vu le rapport d'expertise
Vu les pièces versées aux débats
Vu le jugement du 18 mai 2022 du Tribunal judiciaire de Bayonne
A titre principal :
- Infirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le désordre lié au temps de réverbération comme étant de nature décennale et qu'il en a imputé le coût des travaux de reprise à M. [I] ;
Statuant à nouveau :
- Constater que les désordres dénoncés par la SARL LE CLUB ne sont pas de nature décennale et susceptible de voir engager la responsabilité de M. [I] sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil ;
- Débouter la SARL LE CLUB de toutes ses demandes telles que dirigées à l'encontre de M. [I] et son assureur décennal la MAF ;
- Condamner la SARL LE CLUB à payer à M. [I] et son assureur décennal la MAF, la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens dont la distraction sera ordonnée au profit Maître Olivia MARIOL par application de l'article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire
Sur les préjudices matériels :
- Infirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a imputé une responsabilité partielle à M. [I] dans la survenance des désordres liés au temps de réverbération et à l'isolement phonique ;
- Infirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [I], avec son
assureur décennal la MAF, à relever et garantir partiellement l'assureur dommages ouvrage ;
Statuant à nouveau :
- Condamner in solidum la SARL JEAN BARlAC, son assureur L'AUXILIAIRE, la SOCOTEC et son assureur SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne M. [I] et son assureur décennal la MAF de toutes sommes mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens au titre du désordre lié au temps de réverbération (désordre 1) ;
- Condamner in solidum la SARL JEAN BARIAC, son assureur L'AUXILIAIRE, la SOCOTEC, son assureur AXA FRANCE IARD et la SA CINÉ SERVICE à garantir et relever indemne M. [I] et son assureur décennal la MAF de toutes sommes mises à leur charge en principal intérêt, frais et dépens au titre du désordre lié à l'isolement phonique (désordre 2) ;
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à la SARL LE CLUB la somme de 33 220,34 euros au titre des pertes d'exploitation liées aux désordres n°1 et 2, et dont il a imputé une partie de la charge finale à M. [I] ;
Statuant à nouveau :
- Constater que la SARL LE CLUB ne rapporte pas la preuve des pertes d'exploitation sollicitées ;
- Débouter la SARL LE CLUB de sa demande indemnitaire pour les pertes d'exploitation ;
À titre très subsidiaire, sur le préjudicie immatériel :
- Limiter le montant alloué à la SARL LE CLUB au titre des pertes d'exploitation pour les travaux de reprise des désordres n°1 et 2 à la somme de 29 814 euros ;
- Condamner in solidum la SARL JEAN BARIAC, son assureur L'AUXILIAIRE, la
SOCOTEC, son assureur AXA FRANCE IARD et la SA ClNE SERVICE à garantir et relever indemne M. [I] et son assureur décennal la MAF de toutes sommes mises à leur charge en principal intérêt, frais et dépens au titre des pertes d'exploitation;
A titre infiniment subsidiaire :
- Limiter la part de responsabilité imputable à M. [I] à 25 % des préjudices
matériels ;
En tout état de cause :
- Juger que M. [I] ne peut être tenu ni solidairement, ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'acte de construire ;
- Débouter les parties de toutes demandes éventuellement effectuées à l'encontre de M. [I] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- Juger que la MAF ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat souscrit par M. [I] et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers en cas de condamnation sur un fondement autre que celui de la garantie légale décennale ;
- Condamner tout succombant à payer à M. [I] et son assureur décennal la MAF, la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens dont la distraction sera ordonnée au profit de Maître Olivia MARIOL par application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Groupe Maisonnave, intimée, demande à la cour de :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de DAX du 18 mai 2022,
Vu le rapport d'expertise judiciaire ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé à la Cour de :
A titre principal
- Joindre les procédures enregistrées sous les n° RG 22/02112, 22/01848 et 22/01749
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de DAX du 18 mai 2022
A titre subsidiaire, si la cour devait annuler le jugement entrepris et statuer à nouveau :
- Juger que les demandes de la MAF assureur dommages ouvrage et la SARL LE CLUB contre AXA France IARD ès qualités d'assureur de GROUPE MAISONNAVE INGENIERIE sont prescrites,
- débouter toute demande formée par la SARL LE CLUB et la MAF assureur dommages ouvrage ou l'une quelconque autre partie contre AXA France IARD ès qualités d'assureur de GROUPE MAISONNAVE INGENIERIE,
A titre très subsidiaire si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre d'AXA France IARD :
- condamner la société SARL LE CLUB et la MAF Assureur dommages ouvrage ou toute autre partie succombante à payer à la société AXA France IARD ès qualités d'assureur de GROUPE MAISONNAVE INGENIERIE une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SARL LE CLUB et la MAF ASSUREUR DOMMAGES ou toute autre partie succombante aux dépens de la mise en cause de la société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de GROUPE MAISONNAVE INGENIERIE et autoriser Maître Blandine CACHELOU à procéder à leur recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société SMEF Azur, intimée, demande à la cour de :
Vu l'article L.114-1 du Code des Assurances ;
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de DAX du 18 mai 2022,
Vu l'article 954 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d'expertise judiciaire ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé à la cour de :
A titre principal
- Joindre les procédures enregistrées sous les n° RG 22/02112, 22/01848 et 22/01749
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de DAX du 18 mai 2022,
A titre subsidiaire, si la Cour devait annuler le jugement entrepris et statuer à nouveau :
- Juger que les demandes de SMEF AZUR et la SARL LE CLUB contre AXA France IARD ès qualité d'assureur de SMEF AZUR sont prescrites,
- Débouter toute demande formée par SMEF AZUR ou l'une quelconque autre partie
contre AXA France IARD ès qualités d'assureur de SMEF AZUR,
A titre très subsidiaire si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre d'AXA France IARD :
- Juger que la franchise contractuelle visée aux conditions particulières de la police souscrite par SMEF AZUR auprès d'AXA France IARD est applicable et opposable à SMEF AZUR à hauteur de 5 342,87 euros, montant à revaloriser,
- Condamner toute partie succombante à payer à la société AXA France IARD une
indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner toute partie succombante aux dépens de la mise en cause de la société AXA France IARD, et autoriser Maître Blandine CACHELOU à procéder à leur recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la Mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, intimée, demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats.
Vu les dispositions combinées des articles 1792 du Code civil et L.242-1 du Code des
assurances.
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 3 juillet 2017 par M. [L] [X].
Vu l'ordonnance rendue le 6 septembre 2019 par le Juge de la Mise en Etat.
Vu le jugement rendu le 18 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de DAX.
Réformer le jugement dont appel sur les points suivants et statuant à nouveau :
- Condamner solidairement, M. [H] [I], la SARL JEAN BARIAC, la MUTUELLE D'ASSURANCE L'AUXILIAIRE, la société SOCOTEC et la compagnie AXA France IARD à relever intégralement indemne la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dans l'hypothèse où le caractère décennal des désordres relatifs aux « temps de réverbération » et à « l'isolement phonique des salles 2/3 » serait retenu,
- Ecarter l'irrecevabilité retenue par le Tribunal concernant les demandes formées par la MAF à l'encontre de la SARL JEAN BARIAC et de son assureur L'AUXILIAIRE, de la SOCIÉTÉ SOCOTEC et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
- Rejeter toutes condamnations de la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à verser à la SARL LE CLUB les sommes de 182 873,75 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre lié au temps de réverbération et de 16 394,46 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre lié de l'isolement phonique, indexées sur l'indice BT 01 de la construction et du double des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise,
- Rejeter la condamnation de la MAF à restituer à L'AUXILIAIRE la somme de 75 000 euros versée au titre de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2019, s'agissant des pertes d'exploitation consécutives aux travaux de reprise des désordres liés au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
- Rejeter la condamnation de la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, à verser à la SARL LE CLUB la somme de 33 220,34 euros au titre des pertes d'exploitation liées aux désordres relatifs au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
- Rejeter la condamnation de la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, à verser à la SARL LE CLUB la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeter la condamnation de la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, aux dépens exposés par la SARL LE CLUB, en ce compris les frais exposés lors de la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire taxés à la somme de 61 968 euros;
Confirmer le jugement dont appel sur les points suivants :
- Condamner M. [H] [I] à garantir la MAF des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, au titre des désordres liés au « temps de réverbération » et à « l'isolement phonique des salles 2/3 »,
- Condamner M. [H] [I] à garantir la MAF des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, au titre des pertes d'exploitation liées aux désordres relatifs au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
- Condamner M. [H] [I] à verser à la MAF, assureur dommages ouvrage, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause :
- Condamner solidairement, M. [H] [I], la SARL JEAN BARIAC, la MUTUELLE D'ASSURANCE L'AUXILIAIRE, la société SOCOTEC et la compagnie AXA France IARD à relever intégralement indemne la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
- Dire et juger que toutes éventuelles condamnations qui seront mises à la charge de la MAF, par l'arrêt à intervenir, tiendront compte de la somme de 150 000 euros versée par ses soins à la SARL LE CLUB, en exécution de l'ordonnance du juge de la Mise en Etat du 6 septembre 2019, déduction en étant faite,
- Rejeter les demandes formulées par la SARL LE CLUB à l'encontre de la MAF concernant la perte d'exploitation liée aux dysfonctionnements des installations, ce dommage immatériel n'étant pas souscrit dans la police DO,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées par une quelconque partie à l'encontre de la MAF, pour être autant irrecevable qu'infondée,
- Condamner la ou les parties succombantes vis-à-vis de la MAF et à titre subsidiaire
M. [H] [I], la SARL JEAN BARIAC, la MUTUELLE D'ASSURANCE L'AUXILIAIRE, la société SOCOTEC et la compagnie AXA France IARD, solidairement, à lui verser la somme de 11 000 euros, en indemnisation de frais de justice qu'elle a exposés devant le Juge des référés, en phase d'expertise judiciaire, devant le Tribunal et en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la ou les parties succombantes vis-à-vis de la MAF et à titre subsidiaire M. [H] [I], la SARL JEAN BARIAC, la MUTUELLE D'ASSURANCE L'AUXILIAIRE, la société SOCOTEC et la compagnie AXA France IARD, solidairement, à ses entiers dépens d'instance devant le Juge des référés, en phase d'expertise judiciaire et devant le Tribunal, dont distraction au profit de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE, avocat au Barreau de Bayonne, qui sera autorisée à les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Jean Bariac et son assureur L'Auxiliaire, intimés, demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 122 et 238 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1792, 1792-4-1 et 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article L 242-1 du Code des assurances,
Vu le jugement du 18 mai 2022,
Réformant le jugement dont appel,
A titre principal,
- Déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formulées par la S.A.R.L. LE CLUB et toute autre partie à l'encontre de la S.A.R.L. JEAN BARIAC et de la compagnie L'AUXILIAIRE, eu égard à la prescription décennale,
- Condamner la S.A.R.L. LE CLUB à restituer à la compagnie L'AUXILIAIRE la somme de 10 000 euros versée au titre de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du Juge de la mise en état du 6 septembre 2019 s'agissant des pertes d'exploitation consécutives aux travaux de reprise des désordres liés au temps de réverbération et à l'isolement phonique (20 000 euros / 2),
- Condamner la compagnie MAF, assureur dommages-ouvrages, à restituer à la compagnie L'AUXILIAIRE la somme de 75 000 euros versée au titre de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du Juge de la mise en état du 6 septembre 2019 s'agissant des désordres liés au temps de réverbération et à l'isolement phonique (150 000 euros HT/2),
A titre subsidiaire,
- Débouter la S.A.R.L. LE CLUB, et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la S.A.R.L. JEAN BARIAC et de la compagnie L'AUXILIAIRE,
- Condamner, en premier chef, la compagnie MAF, assureur dommages ouvrage, à payer à la S.A.R.L. LE CLUB le coût des travaux de reprise qui dépasserait les sommes allouées à celle-ci suivant ordonnance du Juge de la mise en état du 6 septembre 2019,
- Ordonner la mise hors de cause de la S.A.R.L. JEAN BARIAC et, à défaut, réduire à une part résiduelle la responsabilité de celle-ci dans la survenance des désordres,
- Réduire à de plus justes proportions l'éventuelle indemnité allouée à la S.A.R.L. LE CLUB au titre de la perte d'exploitation durant le temps des travaux à réaliser et des gênes dans l'exploitation du cinéma,
- Condamner in solidum la S.A.S. CINE-SERVICE, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, M. [H] [I] et leurs assureurs respectifs à relever indemne la S.A.R.L. JEAN BARIAC et la compagnie l'AUXILIAIRE de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la S.A.R.L. LE CLUB à hauteur des parts de responsabilités de ces premiers, après déduction de la somme de 85000 euros réglée par celles-ci au titre de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du Juge de la mise en état du 6 septembre 2019,
- Répartir la charge des frais irrépétibles et des dépens à hauteur des parts de responsabilités qui seront déterminées,
- Débouter la S.A.R.L. LE CLUB, la société SOCOTEC et toute autre partie de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce inclus les frais d'expertise, formulées à l'encontre de la société Jean BARIAC et de son assureur l'AUXILIAIRE, ou a minima les voir réduire dans de plus justes proportions, dont la répartition du paiement interviendra au prorata des responsabilités retenues,
A titre infiniment subsidiaire,
- Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, et débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SARL JEAN BARIAC et son assureur l'AUXILIAIRE,
En toute hypothèse,
- Condamner la S.A.R.L. LE CLUB ou toute partie succombante à payer à la S.A.R.L. JEAN BARIAC et à la compagnie L'AUXILIAIRE la somme de 2 500 euros à chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la S.A.R.L. LE CLUB ou toute partie succombante aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la société Ciné Service dénommée Ciné Digital [Localité 19] [Localité 17], intimée, demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable et mal fondé l'appel incident interjeté par la société LE CLUB à l'égard de la société CINE SERVICE,
- Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l'encontre de la société CINE SERVICE, dénommée CINE DIGITAL [Localité 19] [Localité 17],
- Condamner la société LE CLUB ou toute partie succombante à verser à la société CINE DIGITAL [Localité 19] [Localité 17], la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par conclusions de la SARL le Club le 6 février 2024, à laquelle s'est opposée AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS SMEF Azur par conclusions du 8 février 2024, a été rejetée par mention au dossier le 13 février 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire il est observé que la qualité de propriétaire et l'intérêt à agir de la SARL le Club, ayant fait l'objet d'un débat en première instance, ne sont plus discutés en appel.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la SAS SMEF Azur.
Il est également relevé que les dispositions du jugement relatives à la condamnation du maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux à la SAS SMEF Azur pour un montant de 11 517,48 € et celles relatives à la condamnation de la SAS SMEF Azur à restituer un trop perçu de 5139,15 € au maître de l'ouvrage ne font pas l'objet d'un appel des parties, et sont donc définitives.
Sur les désordres :
Il est constant entre les parties qu'un procès-verbal de réception des travaux est intervenu avec réserves le 15 avril 2003, concernant la climatisation relevant du lot n°12 confié à la SAS SMEF Azur, et que ces réserves n'ont pas été levées.
La SARL le Club se plaignait, dès la mise en service des huit salles de cinéma, de bruits de fond excessifs provenant de la climatisation, mais également d'une mauvaise isolation entre les cabines et les salles ainsi qu'entre les salles mitoyennes, générant des nuisances acoustiques dont se plaignaient les voisins et relevées à plusieurs reprises par la Commission Supérieure Technique de l'Image et du Son (CST) lors de mesures les 10,11 et 12 novembre 2003.
C'est dans ces conditions qu'elle a déclaré le sinistre à son assureur dommages-ouvrage la MAF, le 5 février 2004, et sollicité une expertise judiciaire ; le rapport d'expertise judiciaire déposé le 3 juillet 2017 a mis en évidence trois désordres principaux affectant l'ouvrage :
- le temps de réverbération du son excessif et non conforme aux recommandations de la CST,
- l' 'isolement' (terme employé par l'expert, et non isolation) phonique insuffisant des salles 2 et 3,
- le bruit excessif de la climatisation.
1) Sur le désordre relatif au temps de réverbération du son :
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le temps de réverbération du son n'est pas conforme aux préconisations de la CST, et génère un inconfort des spectateurs variant dans de fortes proportions suivant le volume de la salle et le remplissage de cette salle.
M. [H] [I] fait valoir que les normes auxquelles s'est référé l'expert acousticien M. [W] s'agissant des recommandations de la CST ne seraient pas fiables puisqu'il a été relevé des données contradictoires entre l'édition de 1998 et l'édition de 2003 de l'ouvrage de référence, les travaux étant de 2002, et donc que la non-conformité ne serait pas établie.
Or, l'expert précise bien dans son rapport avoir contacté l'auteur de l'ouvrage de référence M. [T], lui ayant fait parvenir les normes corrigées reprises dans le rapport et à partir desquelles l'expert a comparé ses relevés acoustiques.
Cette comparaison montre d'ailleurs des écarts importants entre le temps de réverbération mesuré sur site et les normes applicables (cf. page 11 de la note expertale aux parties n°1 de M. [W]).
La réalité du désordre est donc établie.
La cause de ce désordre est imputée par l'expert aux performances 'alpha w' du revêtement mural mis en 'uvre, qualifiées de très insuffisantes.
Il s'agit du revêtement Acoustishow de Texdecor prévu dans le CCTP du lot n°10 (peinture) ; le mauvais choix de ce matériau relève selon l'expert d'une grave erreur de conception imputable à la maîtrise d''uvre, c'est-à-dire à M. [H] [I], architecte, à la SARL Jean Bariac, économiste, et à la SAS SOCOTEC Construction, bureau de contrôle ayant validé la prescription dans le cadre de sa mission relative à l'isolation acoustique.
L'expert estime que ce désordre affecte l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs et a des conséquences sur l'usage du bâtiment, au motif que les qualités premières attendues de cet ouvrage sont de restituer la bande-son d'un film au mieux de la qualité et du volume prévu par l'auteur, et que le temps de réverbération est un élément primordial du rendu musical et acoustique. Il n'a pas fait l'objet de réserves lors de la réception et n'était pas apparent.
Il s'agit donc d'un désordre de nature décennale, contrairement à ce que soutiennent M. [H] [I] et son assureur la MAF dans le cadre de leur appel ; le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La reprise de ce désordre consiste en la reprise du doublage acoustique de toutes les salles, par la mise en 'uvre sur les parois latérales et sur la paroi arrière de laine minérale et de toile tendue ; cette reprise est chiffrée par l'expert à la somme totale de 182'873,75 € HT.
2) Sur le désordre relative à l' 'isolement' phonique des salles 2 et 3 :
L'expertise judiciaire a mis en évidence un défaut d' 'isolement' phonique entre les salles 2 et 3 dans les basses fréquences, déjà signalé par la CST lors de sa visite technique des 10, 11 et 12 novembre 2003.
La cause de ce désordre est imputée par l'expert à la transmission solidienne (transmission des sons de chocs entre deux solides) par un système de fixation inadéquat des enceintes, au temps de réverbération non maîtrisé déjà évoqué, et à la composition inadéquate de la paroi séparative, le tout aggravé par la différence de volumétrie des deux salles.
Les dispositifs de fixation des enceintes sur le support écran, responsables de la transmission solidienne, relèvent de la SAS Ciné-Service, mandatée directement par le maître de l'ouvrage sans relever de la maîtrise d''uvre.
Le temps inadéquat de réverbération du son relève de M. [H] [I], architecte, de la SARL Jean Bariac, économiste, et de la SAS SOCOTEC Construction, bureau de contrôle.
La composition inadéquate de la paroi séparative (composition en parois triples et absence d'enduit sur agglos) relève également de M. [H] [I], architecte, de la SARL Jean Bariac, économiste, et de la SAS SOCOTEC Construction, bureau de contrôle, l'entreprise titulaire du lot plâtrerie ayant répondu au CCTP tel que fixé par la maîtrise d''uvre et validé par le bureau de contrôle.
L'expert estime que ce désordre affecte l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs et a des conséquences sur l'usage du bâtiment, au motif que les deux salles concernées sont équipées en sonorisation numérique, et que leur défaut d'isolement a des conséquences directes sur le confort de visionnage des films. Ce désordre n'a pas fait l'objet de réserves lors de la réception et n'était pas apparent.
Il s'agit donc d'un désordre de nature décennale ; le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La reprise de ce désordre consiste dans le démontage de l'écran de la salle, le démontage de la paroi, la réfection de celle-ci et la repose de l'écran ; cette reprise est chiffrée par l'expert à la somme totale de 16 394,46 € HT.
La durée des travaux, incluant la reprise du désordre n°1 à effectuer de manière simultanée, est estimée au total à 98 jours.
3) Sur le désordre relatif au bruit excessif de la climatisation :
Le bruit trop important à la sortie des bouches d'insufflation de la climatisation avait déjà été relevé à titre de réserves sur le procès-verbal de réception des travaux du 15 avril 2003, non levées.
Les mesures effectuées dans le cadre de l'expertise judiciaire montrent que, lorsque tous les équipements sont en service, les niveaux de bruit de fond des salles 1 à 8 sont supérieurs aux critères de bruit de la norme NC 25 (norme de confort acoustique, pour les salles de spectacles notamment) et ne sont pas conformes aux recommandations de la CST.
La cause de ce désordre relève selon les investigations effectuées en cours d'expertise d'une absence généralisée de prise en compte des phénomènes acoustiques (absence de correction acoustique sur les organes essentiels), de défaut de mise en 'uvre (contact des éléments avec l'ossature de plafond, découpe non protégée dans la gaine principale de soufflage), et de l'absence de pièges à sons sur les départs de Rooftop, ces Rooftop eux-mêmes n'étant pas conçus dans un souci de réduction des nuisances (importantes trémies pour passage des câbles).
L'expert indique que les erreurs de conception, le système inadapté à la destination de l'ouvrage, et les centrales de traitement d'air bruyant et impossibles à améliorer relèvent de la société Groupe Maisonnave Ingénierie, chargée de la mission d'ingénierie sur le lot n° 12, de la SAS SMEF Azur, titulaire du marché pour le lot n°12, et de la SAS SOCOTEC Construction, bureau de contrôle n'ayant fait aucune remarque sur ce point alors qu'il était investi d'une mission de contrôle acoustique.
L'expert estime que ce désordre affecte l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs et a des conséquences sur l'usage du bâtiment, pour les mêmes raisons de confort des spectateurs que s'agissant des deux autres désordres.
Ce désordre a fait l'objet de réserves non levées par la SAS SMEF Azur.
Ainsi, seule la mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité de droit commun sont envisageables pour obtenir la reprise de ce désordre.
La SAS SMEF Azur soutient néanmoins qu'il conviendrait d'appliquer à la reprise de ce désordre la garantie décennale au visa une jurisprudence de la Cour de Cassation appliquant par exception cette règle lorsque les désordres réservés se révèlent dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception.
Néanmoins, les bruits trop importants de la climatisation ont été signalés dès le procès-verbal de réception, et rien n'établit que cette situation se serait aggravée postérieurement.
À ce titre, il est indifférent que les tentatives de la SAS SMEF Azur de lever les réserves soient restées vaines.
Peu importe également, comme le soutient la SAS SMEF Azur, que le montant des travaux de reprise du désordre soit élevé, ou que l'importance du coût de cette reprise se soit révélée postérieurement au procès-verbal de réception avec réserves.
Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un désordre réservé dont l'ampleur n'a pas évolué depuis les réserves.
La garantie décennale ne peut donc intervenir sur ce désordre.
Les travaux de reprise, relativement complexes et décrits en page 64 à 66 du rapport d'expertise, sont chiffrées 188'459 € HT. La durée des travaux est estimée à 20 jours.
Sur la responsabilité des différents intervenants à l'acte de construire :
Il est rappelé que, lorsque plusieurs intervenants à l'acte de construire ont concouru à la réalisation d'un même dommage, ceux-ci sont tenus in solidum à l'indemnisation afférente à la reprise du ou des désordres (Civ 3ème, 23 septembre 2009, n°07-21782), peu important que le maître de l'ouvrage ait laissé éteindre son action contre certains intervenants (Civ. 3ème, 30 avril 2002, n°00-15645), sauf lorsque l'architecte a fait stipuler à son profit une clause d'exclusion de solidarité ou de responsabilité in solidum au contrat le liant au maître de l'ouvrage (Civ. 3ème, 14 février 2019, n°17-26403) mais dans un tel cas cette clause ne peut avoir d'effet que vis-à-vis de la responsabilité contractuelle de droit commun et non pour la garantie décennale (Civ. 3ème, 8 février 2018, n°17-13596).
- S'agissant du désordre n°1 :
Il a été vu précédemment que le mauvais choix du matériau se trouvant à l'origine du désordre relève d'une grave erreur de conception imputable à la maîtrise d''uvre, c'est-à-dire à M. [H] [I], architecte, à la SARL Jean Bariac, économiste, et à la SAS SOCOTEC Construction, bureau de contrôle ayant validé la prescription dans le cadre de sa mission relative à l'isolation acoustique.
Il est rappelé que M. [H] [I] avait signé avec la SARL le Club un contrat d'architecte en 'mission complète' sur les 13 lots, dont le lot n° 10 dont dépend le revêtement mural défectueux, et qu'il était notamment investi d'une mission de conception. Il ne peut donc se retrancher totalement derrière le fait que la SARL Jean Bariac a participé à l'élaboration du CCTP étant chargée en sa qualité d'économiste d'établir les devis quantitatifs, descriptifs et estimatifs des lots n°1 à 10, mais non de la mission de conception.
Par ailleurs, la SAS SOCOTEC Construction était chargée notamment de contrôler l'acoustique du bâtiment dans le cadre d'une mission Pha, comportant la prise de mesures finales ; elle a déposé son rapport le 1er juillet 2003 en indiquant que les travaux ne faisaient l'objet de sa part d'aucune réserve.
Ainsi, la demande de M. [H] [I] tendant à voir écarter sa responsabilité, et subsidiairement à se voir totalement relevé et garanti par la SAS SOCOTEC Construction et la SARL Jean Bariac sera donc rejetée, tout comme celle tendant à voir limiter sa part de responsabilité à 25 % des préjudices matériels.
La demande principale la SAS SOCOTEC Construction tendant à voir écarter sa responsabilité sera également rejetée, tout comme sa demande subsidiaire relative à la limitation à 5% de son obligation à la réparation du désordre n°1.
Enfin, la SARL Jean Bariac ne peut davantage solliciter sa mise hors de cause quant à la survenance du dommage ni, de manière subsidiaire, à voir sa responsabilité jugée 'résiduelle' comme elle le demande.
La cour estime donc au regard des différents éléments examinés que la responsabilité de ces trois intervenants dans la survenance du dommage doit être retenue au titre de la garantie décennale pour le maître de l'ouvrage, et dans les rapports entre eux à hauteur d'un tiers chacun.
Leur responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage doit être considérée in solidum, M. [H] [I] ne pouvant opposer une quelconque clause d'exclusion de solidarité dans le cadre d'une garantie décennale en application de l'article 1792-5 du code civil.
- S'agissant du désordre n°2 :
Il ressort des conclusions du rapport d'expertise que ce désordre relève pour partie du problème de fixation des enceintes par la SAS Ciné-Service, mandatée directement par le maître de l'ouvrage, mais également du temps inadéquat de réverbération du son déjà imputé à M. [H] [I], la SARL Jean Bariac, et la SAS SOCOTEC Construction, et de la composition inadéquate de la paroi séparative relevant également de ces trois derniers intervenants.
Ainsi, la demande de M. [H] [I] tendant à voir écarter sa responsabilité, et subsidiairement à se voir totalement relevé et garanti par la SAS SOCOTEC Construction et la SARL Jean Bariac sera donc rejetée, tout comme celle tendant à voir limiter sa part de responsabilité à 25 % des préjudices matériels.
La demande principale de la SAS SOCOTEC Construction tendant à voir écarter sa responsabilité sera également rejetée, tout comme sa demande subsidiaire relative à la limitation à 5% de son obligation à la réparation du désordre n°2.
Enfin, la SARL Jean Bariac ne peut davantage solliciter sa mise hors de cause quant à la survenance du dommage ni, de manière subsidiaire, à voir sa responsabilité jugée 'résiduelle' comme elle le demande.
La cour estime au regard du rôle de chacun dans la réalisation de l'ouvrage et de la participation de chacun à la réalisation de ce désordre, que leur responsabilité au titre de la garantie décennale dans la survenance du dommage doit être retenue, et dans leurs rapports entre eux leur participation au dommage sera retenue à concurrence de :
- 10% pour la SAS Ciné-Service
- 30% pour M. [H] [I]
- 30% pour la SARL Jean Bariac
- 30% pour la SAS SOCOTEC Construction.
Leur responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage être considérée in solidum, M. [H] [I] ne pouvant opposer une quelconque clause d'exclusion de solidarité dans le cadre d'une garantie décennale.
-S'agissant du désordre n°3 :
Il a été vu précédemment qu'il résultait du rapport d'expertise que les erreurs de conception, le système inadapté à la destination de l'ouvrage, et les centrales de traitement d'air bruyant et impossibles à améliorer relevaient de la société Groupe Maisonnave Ingénierie, chargée de la mission d'ingénierie sur le lot n° 12, de la SAS SMEF Azur, titulaire du marché pour le lot n°12, et de la SAS SOCOTEC Construction, bureau de contrôle n'ayant fait aucune remarque sur ce point alors qu'elle était investie d'une mission de contrôle acoustique.
Le désordre ayant fait l'objet de réserves non levées, la responsabilité contractuelle de droit commun des trois intervenants est engagée à l'égard du maître de l'ouvrage, dans la mesure où :
- la SAS SMEF Azur a fait appel à un sous-traitant pour installer la climatisation, lequel n'est pas dans la cause, et dont les travaux ont été qualifiés par l'expert de quasi «sabotage » compte tenu des graves malfaçons les affectant, elle doit donc répondre de ces fautes commises par son sous-traitant qu'elle devait surveiller,
- la société groupe Maisonnave ingénierie, aujourd'hui liquidée, a manqué à son obligation de conseil en préconisant un système de climatisation inadapté aux locaux,
- la SAS SOCOTEC Construction a également manqué à ses obligations contractuelles de contrôle technique puisqu'elle a validé un système de climatisation bruyant lors de ses opérations de mesures acoustiques.
En considération de ces éléments, la responsabilité de ces trois intervenants dans la survenance du dommage sera retenue, dans le cadre de leurs rapports respectifs, à hauteur d'un tiers chacun, et in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage.
Sur les préjudices subis par la SARL le Club, maître de l'ouvrage :
Le préjudice matériel subi par la SARL le Club, au titre de la reprise des désordres, s'établit comme suit :
- désordre n°1 : 182'873,75 € HT
- désordre n°2 : 16 394,46 € HT
- désordre n°3 : 188'459 € HT.
Ces chiffrages réalisés en cours d'expertise ne sont pas efficacement remis en cause par les parties compte tenu des éléments produits.
La cour, comme le premier juge, retiendra ces montants dans le cadre des indemnisations et recours.
Par ailleurs l'expert estime la durée des travaux à 98 jours pour les désordres 1+2, et à 20 jours pour le désordre 3.
En première instance, la SARL le Club a fait valoir un préjudice d'exploitation, et sollicitait :
- la condamnation de la SAS SOCOTEC Construction et la SAS SMEF Azur à lui payer 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour pertes d'exploitation, au titre du désordre n°3,
- à titre subsidiaire seulement, si le tribunal ne faisait pas droit à sa demande de condamnation à l'égard de l'assureur dommages-ouvrages pour son préjudice matériel au titre des désordres n°1 et 2, la condamnation de M. [H] [I], la SARL Jean Bariac, la SAS SOCOTEC Construction et la SAS Ciné-Service à lui payer, outre la réparation de son préjudice matériel pour ces désordres, la somme de 50 000 € au titre de pertes d'exploitation.
Le premier juge a alloué à la SAS SMEF Azur une 'somme forfaitaire' de 40 000 € au titre de pertes d'exploitation, en ventilant cette indemnité à hauteur de 33 220,34 € pour les désordres n°1et 2 et 6 679,66 € pour le désordre n°3.
Il a mis à la charge de la MAF, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 33 220,34 € et à la charge de la SAS SMEF Azur, un tiers de la somme de 6 679,66 € soit 2 259,89€.
Devant la présente cour, la SARL le Club demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité à 2 259,89 € la somme mise à la charge de la SAS SMEF Azur au titre des pertes d'exploitation et demande de la condamner, outre son assureur AXA, à la somme de 50 000 € à titre principal, et 40 000 € à titre subsidiaire.
Elle indique avoir renoncé en cours d'expertise à solliciter une indemnisation pour pertes d'exploitation liée au dysfonctionnement des installations, mais demande la perte d'exploitation (et non un préjudice de jouissance) durant la période des travaux de reprise des désordres, d'une durée de 118 jours et chiffre cette perte à '35 899 € en valeur 2008" tout en sollicitant 50 000 € devant la cour.
La SAS SMEF Azur s'oppose à cette demande et sollicite le rejet de toute indemnisation au titre de pertes d'exploitation, en indiquant que le désordre n°3 n'a pas empêché le cinéma de fonctionner pendant 15 ans, ce qui n'est pas discuté, de sorte que les pertes d'exploitation ne sont pas établies, pas plus qu'un préjudice de jouissance, et que le juge ne peut allouer une somme forfaitaire.
M. [H] [I] et la MAF, ès qualités d'assureur décennal, s'opposent également à la demande de la SARL le Club au titre de pertes d'exploitation, au motif qu'il s'agit d'une demande forfaitaire, non justifiée, et que l'expert judiciaire a repris les chiffres présentés par la SARL le Club sur la base d'un tableau établi par son comptable.
Par ailleurs, la MAF, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, conteste également cette demande en l'absence de justificatif du préjudice, et rappelle que la SARL le Club n'a pas souscrit auprès d'elle les garanties optionnelles des dommages immatériels.
La cour constate qu'elle ne dispose, au titre du préjudice de pertes d'exploitation allégué par la SARL le Club, que des conclusions du rapport d'expertise reprenant simplement les demandes de la SARL le Club en page115, s'élevant à 35 899 € pour 118 jours, et mentionnant en page 101 en réponse à un dire, qu' 'il appartient à la SARL le Club de faire établir une étude comptable'.
Cet élément est manifestement insuffisant à établir l'existence de pertes d'exploitation sur la période durant laquelle elle indique finalement avoir fait procéder aux travaux, en 2018 et 2019 sans en préciser d'ailleurs la nature et la durée exactes.
La SARL le Club ne produit en effet devant la cour aucun élément comptable pour démontrer la réalité de son préjudice en termes de pertes d'exploitation.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions ayant condamné la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et la SAS SMEF Azur à verser à la SARL le Club les sommes respectives de 33 220,34 € et 2 259,89 € au titre de pertes d'exploitation dont la réalité n'est pas démontrée, et les demandes présentées à ce titre par la SARL le Club seront rejetées.
Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a ordonné à la SARL le Club de restituer à la société mutuelle d'assurances L'auxiliaire la somme versée par cette dernière à hauteur de 10 000 € à titre de provision sur pertes d'exploitation, en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2019.
Sur les condamnations à indemniser la SARL le Club et les recours :
1) Sur les sommes dues par la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage à son assurée la SARL le Club au titre des désordres n°1 et n°2 :
La MAF ne conteste pas sa qualité d'assureur dommages-ouvrage en vertu du contrat souscrit par la SARL le Club avant la date d'ouverture du chantier litigieux.
Pour autant, elle demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions d'infirmer le jugement l'ayant condamnée à ce titre à indemniser son assurée la SARL le Club à hauteur de 182 873,75 € HT au titre des travaux de reprise du désordre lié au temps de réverbération (désordre n°1) et la somme de 16 394,46 € HT au titre des travaux de reprise du désordre lié à l'isolement phonique (désordre n°2), alors qu'elle ne discute pas véritablement le caractère décennal de ces désordres dans ses conclusions, et indique que si ce caractère décennal est retenu par la cour, ce qui est le cas, elle ne s'oppose pas au règlement de ces deux sommes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la MAF, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, à payer à la SARL le Club les sommes de 182 873,75 € HT au titre des travaux de reprise du désordre n°1 et 16 394,46 € HT au titre des travaux de reprise du désordre n°2.
Il sera tenu compte de son versement déjà intervenu à titre de provision en cours de procédure à hauteur de 150 000 € HT, en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2009.
La MAF, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, conteste par ailleurs sa condamnation par le premier juge à supporter sur ces sommes le doublement des intérêts au taux légal à compter du rapport d'expertise ; la SARL le Club demande la confirmation de ce chef de jugement sans développer de moyen particulier à cet effet.
Le premier juge n'a pas motivé cette condamnation au doublement des intérêts, laquelle est une sanction infligée à l'assureur ne respectant pas les délais d'instruction de la déclaration de sinistre en application de l'article L242-1 du code des assurances.
Or, la MAF, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, justifie de son impossibilité à présenter une offre à la SARL le Club dans les délais requis, car elle a organisé une expertise amiable dès le 26 février 2004, avec réunion sur place, puis rédaction d'un rapport préliminaire le 2 mars 2004, puis appel à un sapiteur acousticien et à un expert
en génie climatique, lesquels ont chacun sollicité de la SARL le Club la communication d'informations et documents techniques, sans pouvoir obtenir de réponse à ce sujet. L'expertise amiable n'a donc pu être achevée en raison de la carence de la SARL le Club, qui ne fournit aucune explication sur ce point. Et surtout, la SARL le Club ne justifie d'aucune mise en demeure préalable à l'assureur quant à l'offre d'indemnisation, ce qui est une condition d'applicabilité de la sanction (Civ. 3ème, 23 mai 2012, n°11-14091).
Le chef de jugement ayant condamné la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage aux intérêts légaux doublés sera donc infirmé.
2) Sur les recours subrogatoires de la MAF à l'égard des autres intervenants au titre des désordres n°1 et n°2 :
La MAF, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, subrogée dans les droits de son assurée, est fondée à exercer un recours contre les responsables des dommages indemnisés par elle en application des dispositions de l'article L121-12 alinéa 1er du code des assurances, en l'espèce sur le fondement de la garantie décennale et sous réserve du respect du délai décennal de forclusion.
En effet, il résulte de l'article 1792-4-1 du code civil que :
'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.'
Ainsi, le délai de garantie décennale étant un délai d'épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie, ne peut être exercée plus de dix ans après la réception (Civ. 3ème, 12 novembre 2020, n°19-22376).
Or en l'espèce, la SARL Jean Bariac et son assureur la société mutuelle d'assurances L'auxiliaire d'une part, ainsi que la SAS SOCOTEC Construction et son assureur la SA AXA France IARD d'autre part, ont soulevé devant le premier juge l'irrecevabilité des demandes de la SARL le Club et de la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage à leur égard en raison de la forclusion décennale, laquelle a été retenue par le premier juge.
Ils demandent confirmation de cette irrecevabilité en appel.
La MAF, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, estime au contraire ne pas être forclose en son recours contre la SARL Jean Bariac et son assureur, ni contre la SAS SOCOTEC Construction et son assureur, car en application de la convention CRAC (Convention de Règlement de l'Assurance Construction) applicable entre assureurs, la prescription serait interrompue à l'égard des constructeurs et sous-traitants convoqués par l'expert commun dans le délai décennal, et en l'espèce les intervenants en cause auraient été convoqués aux opérations de l'expertise amiable DO en 2004.
Toutefois, cette convention CRAC destinée à répartir entre assureurs la charge de l'indemnisation due à la victime, constitue un mode amiable de règlement des sinistres entre assureurs en dehors de toute recherche de responsabilité et est inopposable aux tiers ou par les tiers, qu'ils soient assurés responsables ou victimes (Civ. 3ème, 25 novembre 2014, n°13-13466).
La SARL Jean Bariac et la SAS SOCOTEC Construction, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ne peuvent ainsi se voir opposer une interruption du délai de forclusion décennale en application de cette convention CRAC.
Or, il résulte des éléments chronologiques, non contestés, que ni la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ni son assurée la SARL le Club n'ont assigné la SARL Jean Bariac et la SAS SOCOTEC Construction durant le délai d'épreuve puisque ce délai expirait dix ans après la réception des travaux soit le 15 avril 2013, et que le premier acte interruptif intervenu à l'égard de la SARL Jean Bariac et la SAS SOCOTEC Construction est l'assignation au fond du 15 novembre 2017, ainsi que l'a relevé le premier juge.
Dans ces conditions, la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ne peut exercer son recours subrogatoire à l'égard de la SARL Jean Bariac, la SAS SOCOTEC Construction et leurs assureurs respectifs la société mutuelle d'assurances L'auxiliaire et la SA AXA France IARD, et ses demandes à leur égard seront déclarées irrecevables par confirmation du jugement entrepris.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage à restituer à la société mutuelle d'assurances L'auxiliaire la somme versée par elle à hauteur de 75 000 € à titre de provision en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2019.
En revanche, la recevabilité de son recours à l'égard de M. [H] [I] et de son assureur (qui est également la MAF, mais ès qualités d'assureur décennal) n'est pas contestée.
A ce titre, M. [H] [I] a été déclaré responsable in solidum avec la SARL Jean Bariac et la SAS SOCOTEC Construction des désordres n°1 et 2, il est donc tenu à la réparation de l'entier dommage, à charge pour lui d'exercer son recours contre ses co-responsables.
M. [H] [I] et son assureur décennal la MAF, qui ne dénie pas sa garantie, devront être condamnés in solidum à relever et garantir la MAF, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage de la SARL le Club, des condamnations mises à sa charge au titre des désordres n°1 et 2.
3) Sur les différents recours subrogatoires au titre des désordres n°1 et n°2 :
M. [H] [I] et son assureur décennal la MAF sont fondés à être relevés et garantis par les personnes suivantes des condamnations qui leurs sont infligées :
- au-delà d'1/3 de toutes les sommes mises à leur charge pour l'indemnisation du désordre n°1, par la SAS SOCOTEC Construction et son assureur la SA AXA France IARD et par la SARL Jean Bariac et son assureur la société mutuelle d'assurances L'auxiliaire,
- au-delà de 30% des sommes mises à leur charge pour l'indemnisation du désordre n°2, par la SAS SOCOTEC Construction et son assureur la SA AXA France IARD, par la SARL Jean Bariac et son assureur la société mutuelle d'assurances L'auxiliaire, et par la SAS Ciné-Service.
Par suite, la SAS SOCOTEC Construction et son assureur la SA AXA France IARD sont eux-mêmes fondés à être relevés et garantis des sommes mises à leur charge au delà d'1/3 de l'indemnisation du désordre n°1 par la SARL Jean Bariac et son assureur la société mutuelle d'assurances L'auxiliaire, et au delà de 30% de l'indemnisation du
désordre n°2 par la SARL Jean Bariac et son assureur la société mutuelle d'assurances L'auxiliaire, et par la SAS Ciné-Service.
4) Sur les sommes dues à la SARL le Club au titre du désordre n°3 :
Le désordre n°3, relatif au bruit excessif de la climatisation, n'est pas pris en charge par l'assurance dommages-ouvrage souscrite par la SARL le Club auprès de la MAF.
L'indemnisation de ce désordre est donc à rechercher auprès des trois intervenants déclarés co-responsables in solidum du dommage, la société Groupe Maisonnave Ingénierie, la SAS SMEF Azur, et la SAS SOCOTEC Construction, ainsi que leurs assureurs respectifs.
Aucune demande n'est toutefois formulée par la SARL le Club contre la société Groupe Maisonnave Ingénierie, aujourd'hui liquidée, ni contre son assureur décennal AXA France IARD, même si la SARL le Club évoque cette hypothèse dans le corps de ses écritures en page 19, elle ne reprend pas cette demande dans son dispositif de sorte que la cour n'est pas saisie de demande à l'encontre de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur décennal de la société Groupe Maisonnave Ingénierie.
S'agissant des demandes dirigées par la SARL le Club contre la SAS SOCOTEC Construction, et son assureur qui est également la SA AXA France IARD, ces dernières opposent la prescription décennale relative à la responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de laquelle agit la SARL le Club.
Cette prescription a été retenue à juge titre par le premier juge dans les motifs de sa décision, dans la mesure où la SARL le Club n'a agi à l'égard de la SAS SOCOTEC Construction et de son assureur que le 21 novembre 2027, soit plus de dix ans après la réception des travaux intervenue le 15 avril 2003.
Toutefois le jugement n'a pas statué sur cette irrecevabilité opposée à la SARL le Club dans le dispositif du jugement, il sera donc procédé par ajout au jugement entrepris en déclarant irrecevables les demandes formulées par la SARL le Club à l'encontre de la SAS SOCOTEC Construction et de son assureur la SA AXA France IARD.
S'agissant des demandes formulées par la SARL le Club à l'encontre de la SAS SMEF Azur, la cour estime qu'elles doivent être accueillies pour la totalité du montant de la réparation du désordre n°3 chiffrée à 188'459 € HT, car la SAS SMEF Azur est responsable de ce dommage in solidum avec les autres intervenants, peu important que l'action du maître de l'ouvrage soit irrecevable à leur égard.
C'est donc à tort que le premier juge a opéré une division de l'indemnisation en condamnant la SAS SMEF Azur à ne supporter qu'un tiers du coût des travaux de reprise, cette proportion n'étant applicable qu'aux rapports entre la SAS SMEF Azur d'une part, et la SAS SOCOTEC Construction et la société Groupe Maisonnave Ingénierie (éventuellement garantis par leurs assureurs) d'autre part.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la SAS SMEF Azur sera condamnée à payer à la SARL le Club la somme de 188'459 € HT, indexée sur l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise (03/07/2017) et la date du présent arrêt, au titre de la reprise du désordre n°3 relatif à la climatisation.
5) Sur la garantie due par la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SAS SMEF Azur :
La SA AXA France IARD est l'assureur décennal de la SAS SMEF Azur en vertu d'un contrat n°160127090 dont les conditions particulières sont produites aux débats ; elle dénie sa garantie pour le désordre n°3 dans la mesure où celui-ci ne relève pas de la garantie décennale, et qu'il n'est pas soutenu qu'elle garantirait la SAS SMEF Azur pour sa responsabilité civile de droit commun, mise en oeuvre en l'espèce.
Elle déniait déjà sa garantie en première instance, mais le premier juge, s'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, n'a pas expressément statué sur ce point alors que la SAS SMEF Azur demandait à être relevée et garantie par son assureur, et maintient cette demande en appel.
Dans ces conditions, la cour juge, par ajout au jugement entrepris, que la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur décennal ne doit pas sa garantie à son assurée la SAS SMEF Azur au titre des sommes mises à la charge de cette dernière en réparation du désordre n°3 relatif à la climatisation, lequel ne relève pas de la garantie décennale.
Enfin, il est relevé que la SAS SMEF Azur ne forme pas de recours contre les autres intervenants déclarés responsables du désordre n°3, à savoir la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur décennal de la société Groupe Maisonnave Ingénierie et la SAS SOCOTEC Construction et son assureur, ce qui s'explique au regard des prescriptions encourues.
Sur le surplus des demandes :
- Sur les frais irrépétibles :
Les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sont les suivantes :
- la SAS SMEF Azur demande la condamnation de son assureur décennal la SA AXA France IARD et de la SARL le Club à lui payer 5 000 € chacune,
- la SARL le Club demande à titre principal la condamnation de la SAS SMEF Azur et de toute partie succombante à lui payer 25 000 € , et à titre subsidiaire la condamnation de la SAS SMEF Azur et de son assureur la SA AXA France IARD à lui payer 20 000€,
- la SAS SOCOTEC Construction et son assureur la SA AXA France IARD demandent la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 3 000 €,
- M. [H] [I] et son assureur décennal la MAF demandent à titre principal la condamnation de la SARL le Club à leur payer la somme de 5 000 €, et à titre subsidiaire la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 5 000 €,
- la SA AXA France IARD ès qualité d'assureur de la société Groupe Maisonnave Ingénierie demande à titre subsidiaire si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, de condamner la SARL le Club et la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3 000€,
- la SA AXA France IARD ès qualité d'assureur de la SAS SMEF Azur demande à titre subsidiaire si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, de condamner la SARL le Club et la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3 000 €,
- la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage demande la condamnation de toute partie succombante et à titre subsidiaire M. [H] [I], la SARL Jean Bariac, la Mutuelle d'assurance L'auxiliaire, la SAS SOCOTEC Construction et la compagnie AXA France IARD, solidairement, à lui verser la somme de 11 000€,
- la SARL Jean Bariac et son assureur la Mutuelle d'assurance L'auxiliaire demandent de répartir la charge des frais irrépétibles et des dépens à hauteur des parts de responsabilités qui seront déterminées, et en toute hypothèse de condamner la SARL le Club ou toute partie succombante à leur payer la somme de 2 500 € à chacune,
- la SAS Ciné-Service demande de condamner la SARL le Club ou toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 €.
Compte tenu des responsabilités retenues et des condamnations prononcées à l'égard de chacun, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens dans la mesure où il ne tient pas suffisamment compte des partages de responsabilité et des recours, et il sera statué ainsi quant aux frais irrépétibles exposés en première instance et en appel :
- la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage sera condamnée à payer à la SARL le Club la somme de 15 000 €,
- M. [H] [I] et son assureur décennal la MAF seront condamnés in solidum à payer à la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage la somme de 11 000 €,
- la SAS SOCOTEC Construction et son assureur la SA AXA France IARD seront condamnés à payer à M. [H] [I] et à son assureur décennal la MAF la somme totale de 3 500 €,
- la SARL Jean Bariac et son assureur la société mutuelle d'assurances L'auxiliaire seront condamnés à payer à M. [H] [I] et à son assureur décennal la MAF la somme totale de 3 500 €
- la SAS SMEF Azur sera condamnée à payer à la SARL le Club la somme de 5000 €,
- la SAS SOCOTEC Construction et son assureur la SA AXA France IARD seront condamnés à payer à la SAS SMEF Azur la somme de 1 000 €,
les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SAS Ciné-Service seront rejetées.
- Sur les dépens :
Les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, seront mis à la charge in solidum :
- de la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage,
- de M. [H] [I] et son assureur décennal la MAF,
- et de la SAS SMEF Azur.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SMEF Azur tirée d'un défaut de qualité de propriétaire et d'intérêt à agir de la SARL Le Club,
Condamné la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à verser à la SARL Le Club les sommes de 182 873,75 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre lié au temps de réverbération et de 16 394,46 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre lié de l'isolement phonique, sommes indexées sur l'indice BT 01,
avec la précision, par ajout au jugement, que cette indexation aura lieu à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jour du présent arrêt,
et avec la précision, par ajout au jugement, que cette condamnation intervient sous déduction de la somme de 150 000 € HT, versée par la MAF à la SARL le Club en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2009,
Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer quant à la demande formée à titre subsidiaire par la SARL Le Club à l'encontre de M. [H] [I] et son assureur la MAF, la SARL Jean Bariac et son assureur L'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur AXA et la SAS Ciné Service dès lors que le tribunal a fait droit à la demande formée à titre principal par la SARL Le Club à l'encontre de la MAF,
Déclaré irrecevables les demandes formées par la MAF à l'encontre de la SARL Jean Bariac de son assureur L'Auxiliaire,
Déclaré irrecevables les demandes formées par la MAF à l'encontre de la société Socotec et de son assureur la SA AXA France IARD,
avec la précision par ajout au jugement qu'il s'agit pour ces deux derniers chefs de dispositif de la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage de la SARL le Club,
Condamné la SARL Le Club à restituer à L'Auxiliaire la somme de 10 000 euros (dix-mille euros) versée au titre de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2019 s'agissant des pertes d'exploitation consécutives aux travaux de reprise des désordres liés au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
Condamné la MAF à restituer à L'Auxiliaire la somme de 75 000 euros versée au titre de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2019 s'agissant des pertes d'exploitation consécutives aux travaux de reprise des désordres liés au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
Déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL Le Club à l'encontre de la société Socotec,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la MAF, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, à payer à la SARL le Club les intérêts de retard doublés sur les sommes mises à sa charge,
Dit que M. [H] [I] sera tenu de garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres liés au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
Condamné la SAS SMEF Azur à verser à la SARL Le Club la somme de 62 819,67 euros HT au titre des travaux de reprise de la climatisation, somme indexée sur l'indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise,
Condamné la MAF, assureur dommages-ouvrage, à verser à la SARL Le Club, la somme de 33 220,34 euros au titre des pertes d'exploitation liées aux désordres relatifs au temps de réverbération et à l'isolement phonique,
Condamné la SAS SMEF Azur à verser à la SARL Le Club la somme de 2 259,89 euros au titre des pertes d'exploitation liés aux désordres relatifs à la climatisation,
L'infirme également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à majoration des intérêts de retard au taux légal sur les sommes dues par la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage à la SARL le Club,
Condamne in solidum M. [H] [I] et son assureur décennal la MAF, à relever et garantir la MAF, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage de la SARL le Club, des condamnations mises à sa charge au titre des désordres n°1 (temps de réverbération) et 2 (isolement phonique insuffisant des salles 2 et 3),
Dit que dans leurs rapports entre eux, la participation des intervenants au dommage relatif au désordre n°1 (temps de réverbération) est retenue à concurrence de :
- 1/3 pour M. [H] [I]
- 1/3 pour la SARL Jean Bariac
- 1/3 pour la SAS SOCOTEC Construction,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la participation des intervenants au dommage relatif au désordre n°2 (isolement phonique insuffisant des salles 2 et 3) est retenue à concurrence de :
- 10% pour la SAS Ciné-Service
- 30% pour M. [H] [I]
- 30% pour la SARL Jean Bariac
- 30% pour la SAS SOCOTEC Construction,
Condamne la SAS SOCOTEC Construction et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Jean Bariac et son assureur la société mutuelle d'assurances L'auxiliaire à relever et garantir M. [H] [I] et son assureur décennal la MAF au delà d'un montant correspondant à 1/3 de toutes les sommes mises à leur charge au titre de l'indemnisation du désordre n°1 (temps de réverbération),
Condamne la SAS SOCOTEC Construction et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Jean Bariac et son assureur la société mutuelle d'assurances L'auxiliaire, et la SAS Ciné-Service à relever et garantir M. [H] [I] et son assureur décennal la MAF au delà de 30% de toutes les sommes mises à leur charge au titre de l'indemnisation du désordre n°2 (isolement phonique insuffisant des salles 2 et 3),
Condamne la SARL Jean Bariac et son assureur la société mutuelle d'assurances L'auxiliaire à relever et garantir la SAS SOCOTEC Construction et son assureur la SA AXA France IARD au delà d'1/3 de toutes les sommes mises à leur charge au titre de l'indemnisation du désordre n°1 (temps de réverbération),
Condamne la SARL Jean Bariac et son assureur la société mutuelle d'assurances L'auxiliaire, et la SAS Ciné-Service, à relever et garantir la SAS SOCOTEC Construction et son assureur la SA AXA France IARD au delà d'1/3 de toutes les sommes mises à leur charge au titre de l'indemnisation du désordre n°2 (isolement phonique insuffisant des salles 2 et 3),
Condamne la SAS SMEF Azur à verser à la SARL Le Club la somme de 188'459 € HT au titre des travaux de reprise du désordre n°3 (climatisation), somme indexée sur l'indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'à la date du présent arrêt,
Déclare irrecevables les demandes formulées par la SARL le Club à l'encontre de la SAS SOCOTEC Construction et de son assureur la SA AXA France IARD au titre des travaux de reprise du désordre n°3 (climatisation),
Déboute la SAS SMEF Azur de sa demande tendant à être relevée et garantie par son assureur la SA AXA France IARD des sommes mises à la charge en réparation du désordre n°3 (climatisation),
Dit que dans leurs rapports entre eux, la participation des intervenants au dommage relatif au désordre n°3 (climatisation) est retenue à concurrence de :
- 1/3 pour la société Groupe Maisonnave Ingénierie
- 1/3 pour la SAS SMEF Azur
- 1/3 pour la SAS SOCOTEC Construction,
Déboute la SARL le Club de ses demandes d'indemnisation au titre des pertes d'exploitation, dirigées à l'encontre des autres parties,
Déboute la SAS SMEF Azur de sa demande tendant à être relevée et garantie par son assureur la SA AXA France IARD des condamnations mises à sa charge,
Condamne, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel :
- la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage à payer à la SARL le Club la somme de 15 000 €,
- in solidum M. [H] [I] et son assureur décennal la MAF à payer à la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage la somme de 11 000 €,
- in solidum la SAS SOCOTEC Construction et son assureur la SA AXA France IARD à payer à M. [H] [I] et son assureur décennal la MAF la somme totale de 3 500€,
- in solidum la SARL Jean Bariac et son assureur la société mutuelle d'assurances L'auxiliaire à payer à M. [H] [I] et son assureur décennal la MAF la somme totale de 3500 €,
- la SAS SMEF Azur à payer à la SARL le Club la somme de 5 000 €,
- in solidum la SAS SOCOTEC Construction et son assureur la SA AXA France IARD à payer à la SAS SMEF Azur la somme de 1 000 €,
Déboute la SAS Ciné-Service de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [H] [I] et son assureur décennal la MAF, la SAS SMEF Azur et la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE