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Tribunal Administratif de Poitiers, 30 octobre 2024. 2103117

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2103117

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui attribuer une pension militaire de réversion du chef de son mari, le sergent B ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui verser la pension qui lui est due ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de un million d'euros en réparation de son préjudice financier et moral. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 7 février 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui n'est pas représentée par un avocat, réside au Niger. Elle a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du 7 février 2024, qui l'avisait des conséquences de sa carence. En dépit de cette demande, elle n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, élu domicile sur le territoire français ou sur un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Poitiers, le 30 octobre 2024. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET

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