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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-18.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.606

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie d'assurance GAMF, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), 2 / Mme veuve Paul X..., demeurant ... (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre, 2e section), au profit : 1 / de M. Pascal Y..., 2 / de Mme Sylvie Z..., épouse Y..., demeurant tous deux à l'hôtel de l'Aigle d'Or, (Haute-Saône), Pesmes, 3 / de la compagnie française d'assurances et de réassurances Gan incendie-accidents, dont le siège est ... (2e), défendeurs à la cassation ; La compagnie d'assurances GAN incendie-accidents a formé, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Parmentier, avocat de la GAMF et de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens uniques du pourvoi principal du GAMF et du pourvoi provoqué du GAN, pris en leurs première et deuxième branches qui sont identiques, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel ne s'est pas seulement fondée sur l'aveu de Mme X... résultant de ses conclusions, dès lors que, pour apprécier souverainement l'indemnisation du mobilier sinistré lui appartenant, elle a pris en considération le prix du fonds de commerce tel qu'il avait été proposé à la vente dans l'acte de location-gérance, souscrit deux ans avant la destruction du fonds, ainsi que l'attestation de l'agent immobilier intervenu à la transaction, précisant que la valeur globale du matériel et du mobilier avait été chiffrée avec M. Paul X... à la somme de 25 545 francs ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux que critiquent les moyens, la décision est justifiée ; Et sur le troisième grief de chacun des pourvois, tel qu'il figure aux mémoires en demande et est également reproduit en annexe : Attendu, d'abord, que le GAN ayant exécuté la décision des premiers juges en versant au GAMF la somme de 113 963 francs au titre du préjudice matériel, la cour d'appel, qui a infirmé cette décision du chef de l'évaluation de ce préjudice, n'a pas, en donnant acte du paiement ainsi fait, consacré la reconnaissance du droit à cette somme au profit du GAMF ; qu'ensuite, en fixant le préjudice matériel de Mme X... à la somme de 25 545 francs, et en condamnant le GAN à payer à ses assurés, les époux Y..., la différence entre cette somme et celle de 136 750 francs à laquelle ils étaient en droit de prétendre par application du contrat les liant, la cour d'appel n'a pas méconnu les limites de la garantie et a nécessairement reconnu que le GAN devait au GAMF, subrogé dans les droits de Mme X..., la somme de 25 545 francs ; d'où il suit que les troisièmes griefs ne sont pas mieux fondés que les deux premiers ; Et attendu que tant le pourvoi principal que le pourvoi provoqué revêtent un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le GAMF et le GAN chacun à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; Condamne le GAN à payer aux époux Y... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le GAMF et le GAN aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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