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Cour de cassation, 02 décembre 2009. 08-44.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-44.243

Date de décision :

2 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132 1 et L. 2141 5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la Fondation de santé des étudiants de France (FSEF) depuis 1975, a exercé depuis son embauche diverses activités syndicales ; que se plaignant, d'une part, d'un harcèlement moral que lui faisait subir son supérieur hiérarchique depuis avril 2003, et d'autre part, d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière depuis son entrée dans la Fondation, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes en 2005 ; que la cour d'appel a accueilli ses demandes au titre du harcèlement moral mais a rejeté celles au titre de la discrimination syndicale ; Attendu que pour dire que la discrimination syndicale n'était pas caractérisée, la cour d'appel retient que les tableaux comparatifs sur le déroulement de carrière de plusieurs collègues produits par la salariée ont été établis par cette dernière et ne sont pas étayés par des documents de l'employeur, et que les attestations qu'elle verse au dossier ne démontrent pas un lien entre la situation invoquée et les activités syndicales ou représentatives de la salariée ; Attendu cependant que lorsque le salarié invoque une discrimination syndicale, il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et à la partie adverse de prouver que cette situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la salariée faisait état d'un déroulement de carrière 8, 6 fois moins rapide que celui des autres salariés occupant les mêmes fonctions et du refus opposé à toutes ses candidatures à de nouvelles fonctions ou à des promotions, bien qu'elle en remplisse les conditions, et alors qu'elle avait remis au tribunal des tableaux et des attestations à l'appui de ses dires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Fondation de santé des étudiants de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation de santé des étudiants de France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Françoise X... de sa demande de condamnation de la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE à lui verser des dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la discrimination syndicale, Madame X... soutient que, du fait de ses mandats représentatifs du personnel, elle subit un préjudice de carrière, sur vingt-deux ans ; qu'elle rappelle que déjà, par jugement rendu le 9 mars 2004, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a annulé la déclaration du Conseil d'administration de la FSEE du 9 octobre 2003 ayant proclamé élu sans en avoir la compétence un autre candidat qu'elle, sous le prétexte d'une erreur manifeste, alors que les résultats de l'élection avaient été déjà proclamés par procès-verbal du 30 septembre 2003, et condamné la Fondation à lui payer la somme de 400 à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2. 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; QU'elle expose que, dès son affiliation à la CGT et ses premiers mandats, ses candidatures à de nouvelles fonctions lui ont été refusées et sa promotion professionnelle empêchée ; qu'ainsi, en septembre 1980, un candidat externe a été nommé au poste de chef kinésithérapeute alors pourtant qu'elle-même suivait une formation de cadre et avait assuré pendant sept mois le remplacement d'un responsable de service, ainsi de même à deux reprises, en 1984, en 1988, en 1996 sur un poste de surveillante générale, alors qu'elle avait obtenu entre-temps une licence et une maîtrise des sciences de l'éducation et un DESS de « consultant Fonction Publique » et, en 1999, pour la nomination d'un coordinateur plateau technique de rééducation ; qu'en 2001, à deux reprises, pour un poste de cadre de santé et de kinésithérapeute, qu'ensuite, lui a été demandé de retirer sa candidature aux fonctions de responsable du Centre de formation ; qu'enfin, elle n'a été désignée « cadre de plateau technique » que le 1er avril 2003 au sein du Centre de VARENNES-JARCY situé à 60 kilomètres de son domicile contre l'avis d'ailleurs du Docteur Y... ; qu'aujourd'hui encore, ses candidatures sont refusées, que pourtant, elle a tous les diplômes requis, depuis 1981, qu'elle en a obtenu beaucoup d'autres par la suite, notamment, en dernier lieu, le diplôme d'Etudes Supérieures en qualité, évaluation, organisation et performance dans les établissements de santé, un diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées de (l'Université de MONTREAL, ENSP-Ecole Nationale de la Santé Publique, Université de Technologie de Compiègne), que les salariés de la Fondation non titulaires de mandat ont évolué beaucoup plus vite qu'elle et bénéficié du statut de cadre beaucoup plus tôt qu'elle, bien que non titulaires des mêmes diplômes ; QU'elle produit plusieurs tableaux à ce dernier titre sur le déroulement des carrières de kinésithérapeutes et ergothérapeutes de 1974 à 2003 au Centre médical et pédagogique pour adolescents (CMPA) et expose qu'elle a mis 28 ans pour devenir cadre alors que d'autres rééducateurs ont mis un an (A...), quatre ans (Z...), six ans (B...), douze ans (C...), alors qu'elle-même vingt-huit ans ; qu'elle précise que la rapidité de son évolution de carrière a été 8, 6 fois moins rapide que celle moyenne des autres rééducateurs ; que quand elle était informée de postes à pourvoir, ce qui n'était pas toujours le cas, il n'était pas donné suite à ses candidatures ; QUE cependant, tous les tableaux produits ont été établis par Madame X..., sans être étayés par des documents de l'association ; que si l'appelante produit des attestations, notamment celle de M. Z..., chef de service de kinésithérapie de 1974 à 1979, venant dire que la salariée l'a remplacé lorsqu'il était en formation, ou de salariés faisant état de ses compétences, aucun de leur auteur caractérise un lien avec sa situation et ses activités syndicales ou représentatives ; QUE seuls des courriers et pièces du Syndicat CGT ont état de « discrimination au recrutement » mais sans établir de lien avec la situation de Madame X... ; QUE l'Administration du travail elle-même, au cours de la procédure disciplinaire concernant Monsieur Y..., n'a pas constaté de lien entre l'attitude de ce supérieur hiérarchique de Madame X... à son égard et ses mandats ; QUE les éléments en la cause ne permettant pas de caractériser la discrimination syndicale dont se prévaut Madame X..., la disposition du jugement à ce titre doit être confirmée ; ET AU MOTIF, A LE SUPPOSER PAR EXTRAORDINAIRE ADOPTE DES PREMIERS JUGES, QUE faisant l'objet de l'attribution de dommages intérêts pour harcèlement moral ayant reçu des dommages-intérêts du Tribunal de Grande Instance de PARIS, en raison de la discrimination syndicale faite à l'occasion des élections au Conseil d'administration de la Fondation, il n'y a pas lieu de lui allouer une nouvelle indemnisation pour discrimination syndicale ; ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; qu'en estimant que les éléments en la cause ne permettaient pas de caractériser la discrimination syndicale, à raison de ce que les éléments de preuve invoqués par Madame X... ne permettaient pas d'établir un lien entre la situation dont elle se plaignait et ses activités syndicales ou représentatives, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 anciens, devenus L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en se refusant à tenir compte des tableaux produits par Madame X... sur le déroulement des carrières des kinésithérapeutes et ergothérapeutes de l'établissement où elle était employée, et de l'allégation selon laquelle elle avait mis 28 ans pour devenir cadre alors que d'autres rééducateurs avaient mis entre 1 et 12 ans, au surplus non contestée par la Fondation dans ses conclusions devant la Cour d'appel, au motif que ces tableaux n'étaient pas étayés par des documents de l'association, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 anciens, devenus L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHESE OU LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES SERAIENT TENUS POUR ADOPTES, QU'en se refusant d'allouer à Madame X... des dommages-intérêts pour discrimination en raison de ce qu'elle avait reçu des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du harcèlement moral exercé à son encontre par Monsieur Y..., et du Tribunal de Grande Instance en raison d'une discrimination à l'occasion des élections au Conseil d'administration de la Fondation, alors que la demande de Madame X... tendait à la réparation du préjudice de carrière résultant de l'absence d'avancement pendant 28 ans motivée par son activité syndicale, distinct par sa cause et par son objet du préjudice résultant du harcèlement moral exercé par son supérieur hiérarchique, aussi bien que du préjudice découlant de l'entrave ponctuelle à son activité syndicale résultant de la non reconnaissance par l'employeur de son élection au Conseil d'administration de la Fondation, la Cour d'appel : 1. a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2. a statué par motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 anciens du Code du travail, devenus L. 1134-1 et L. 2141-5.

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