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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 94-82.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.964

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CARON Y..., épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 2Oème chambre, en date du 16 mars 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamnée à une amende de 1 5OO francs et a prononcé pour 8 jours la suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 459 du Code de procédure pénale ; Attendu que la cour d'appel, après avoir considéré comme irrégulièrement déposées au regard de l'article 459 du Code de procédure pénale, les conclusions que Michèle X... avait adressées par courrier, a cependant répondu, dans les motifs de son arrêt, aux articulations essentielles des écritures de l'appelante ; Que, dés lors, celle-ci ne saurait se faire un grief de ce que des arguments, sans pertinence avec les faits reprochés et ne pouvant permettre d'écarter la prévention, aient été délaissés, les juges n'étant tenus d'examiner que les chefs péremptoires dont ils sont régulièrement saisis ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour écarter la demande de la prévenue qui sollicitait la comparution en témoignage des agents verbalisateurs, l'arrêt attaqué énonce "qu'il n'appartient pas aux agents verbalisateurs d'affirmer a postériori que les infractions qu'ils ont relevées, étaient caractérisées et que leur comparution à l'audience n'est pas justifiée...et que la mention figurant au procès-verbal selon laquelle le feu était au rouge fixe depuis environ dix secondes, lorsque Michèle Z... l'a franchi, fait foi, à défaut pour l'intéressée, d'en démontrer l'inexactitude par des écrits ou par témoins" ; Qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen, étant observé, au surplus, que l'appelante, qui n'a pas comparu devant le tribunal, s'est abstenue d'user de la faculté de faire citer elle même les témoins, ainsi qu'il est prévu par l'article 435 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 591 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que la prévenue, bien que régulièrement citée, n'a comparu ni devant le tribunal de police ni devant la cour d'appel ; qu'elle ne peut invoquer la violation des droits de la défense pour n'avoir pas obtenu la copie de la procédure suivie contre elle, dés lors que, comme le constatent les juges du second degré, le dossier était à sa disposition et qu'elle pouvait en prendre connaissance pour préparer utilement sa contestation avec l'assistance d'un conseil de son choix ; Que le moyen est ainsi sans portée ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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