Texte intégral
N° RG 24/07056 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4IJ
Nom du ressortissant :
[J] [F]
[F]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [F]
né le 05 Mai 2003 à [Localité 7] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au CRA [2]
comparant à l'audience avec le concours de [X] [H], interprète assermenté en langue arabe, et assisté de Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L' AIN
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Septembre 2024 à 13H15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 9 juillet 2024.
Par ordonnances des 11 juillet, confirmée le 13 juillet 2024, et 8 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [F] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 6 septembre à 14h40, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 septembre 2024 à 14h30 a fait droit à cette requête.
[J] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 septembre 2024 à 16 heures 40 en faisant valoir que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
Il ajoute que la préfecture a sollicité les autorités italiennes et égyptiennes, lesquelles n'ont pas délivré de laissez-passer consulaire.
[J] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 septembre 2024 à 10 heures 30.
[J] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [J] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [J] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Le conseil de [J] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation, la délivrance, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire n'étant pas établie.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- les services consulaires égyptiens ont fixé une audition le 18 juillet, mais, faute d'escorte disponible, elle a demandé l'organisation de cette audition par visioconférence et été réorientée vers le consulat d'Égypte à [Localité 6], qui n'a pas répondu à sa demande avant la date prévue mais s'est manifesté le 22 juillet 2024 ;
- comme l'intéressé a ensuite révélé être titulaire d'un titre de séjour en Italie et produit une copie dudit document, elle a demandé au consul d'Italie à [Localité 5] de lui confirmer qu'il est admissible dans cet État et de préciser les modalités selon lesquelles il est, le cas échéant, susceptible d'y être reconduit ;
- faute de réponse du consulat d'Italie, elle a sollicité la réadmission de l'intéressé auprès des autorités italiennes par le biais des services du centre de coopération policière et douanière de [Localité 8] le 21 août 2024, cette requête ayant fait l'objet d'un refus le 22 août suivant ;
- elle a relancé le consulat d'Égypte de [Localité 6] le 14 août 2024, qui le 30 août a indiqué avoir reçu une réponse de leurs autorités centrales, et a souhaité obtenir des précisions complémentaires concernant l'intéressé, éléments transmis le 2 septembre suivant ;
- la non-exécution de la mesure d'éloignement a pour origine la non-délivrance d'un document de voyage par les autorités égyptiennes
Il ressort des pièces jointes à la requête que les autorités italiennes ont refusé la réadmission de [J] [F] le 22 août 2024 et que les autorités consulaires égyptiennes ont répondu le 30 août 2024 à l'autorité administrative, en sollicitant des éléments complémentaires et que l'autorité administrative a fourni ces éléments le 2 septembre 2024.
La délivrance à bref délai est dès lors établie par le préfet de l'Ain.
Par ailleurs, le bulletin n°1 du casier judiciaire de [J] [F] porte trace de deux condamnations pour des faits de vol aggravé, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, le 27 octobre 2021, puis à une peine de six mois d'emprisonnement.
La menace à l'ordre public est ainsi caractérisée.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Anne BRUNNER
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