Cour de cassation, 24 février 1998. 96-12.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.594
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet sis au Palais de justice, 4, boulevard du Palais, 75001 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de Mme X..., défenderesse à la cassation ;
Le procureur général près la cour d'appel de Paris invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le Ministère public fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1995) d'avoir dit que Mme Ben X..., née le 24 novembre 1954, en Algérie, d'un père ayant conservé la nationalité française en vertu de l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1966, était de nationalité française, alors qu'aucun texte ne prévoit l'effet collectif de la disposition précitée, et que Mme Ben X... s'était vue conférer personnellement la nationalité algérienne par application de l'article 6,3 , de la loi algérienne de nationalité ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le père de Mme Ben X..., M. Ahmed Y..., d'origine marocaine, avait acquis en 1950 la nationalité française qu'il avait conservée de plein droit par l'effet de la loi du 20 décembre 1966, en a justement déduit que Mme Ben X..., née d'un père français, était de nationalité française par filiation, conformément aux dispositions de l'article 18 nouveau du Code civil ;
Que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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