Cour de cassation, 22 février 1994. 93-84.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.196
Date de décision :
22 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 17 août 1993, qui, dans la procédure suivie contre Gérard A... pour dénonciation calomnieuse, l'a, après relaxe du prévenu, débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé A... des fins de la poursuite et a débouté le demandeur de sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que, s'il n'est pas contesté que les éléments matériels de l'infraction de dénonciation calomnieuse sont constitués en l'espèce, il convient de rechercher si, en déposant sa plainte avec constitution de partie civile le 16 avril 1986, A... a agi de mauvaise foi dans l'intention de nuire au demandeur ;
que, contrairement aux prétentions de X..., selon lesquelles A... savait en déposant sa plainte qu'"aucun des faits n'avait un caractère personnel", le détournement incriminé a été reproché à X... en sa personne, et d'ailleurs la procédure pénale a été diligentée à son encontre ; que, si l'instruction a été particulièrement longue et la chambre d'accusation a dû se prononcer à deux reprises, toutefois, il ne convient pas de retenir à l'encontre de A... un acharnement procédural constitutif de mauvaise foi puisque alors que la chambre d'accusation dans son arrêt précité du 22 novembre 1990 avait finalement retenu l'existence d'un détournement de 60 000 francs, A... s'est désisté de son appel à l'encontre de la décision du tribunal correctionnel en date du 14 décembre 1992 le déboutant de ses demandes à titre de partie civile ; que, si, comme l'indique le demandeur, A..., dans sa plainte du 16 avril 1986, a fait état à l'encontre de son associé, notamment, d'une embauche d'employé sans son accord, d'augmentation de salaires sans son accord et de refus de collaboration, toutefois, ces observations figurent sous une rubrique dans laquelle ce plaignant relatait l'évolution des relations avec son associé, indiquant seulement qu'il s'était aperçu dans un premier temps...
"que ni les statuts, ni le règlement de la société civile professionnelle n'étaient respectés", mais il ne donnait aucun caractère pénal à ces faits, contrairement à l'allégation de M. X... ; que ces observations ne peuvent donc être constitutives ni de la mauvaise foi, ni de l'intention de nuire alléguées ;
qu'enfin, l'élément intentionnel de l'infraction doit être apprécié à la date de la plainte, soit le 16 avril 1986 ; que, par suite, les déclarations reprochées à A... lors de son audition précitée du 12 novembre 1987 soit postérieurement à la plainte initiale, ne peuvent être retenues à son encontre, d'autant qu'elles ne sont contredites
que par un témoignage unique ; qu'en réalité, A..., en raison de suspicions à l'encontre de son associé, avait demandé une expertise comptable de la société civile professionnelle et M. Y..., expert comptable, concluait son rapport, en date du 19 février 1986, en indiquant que certains dossiers de clients traités par le demandeur faisaient apparaître une sous-évaluation des honoraires réellement comptabilisés et encaissés, dont il évaluait le montant à "480 000 francs environ" ; que, dans ces conditions, A... ne peut être accusé d'avoir dénoncé des faits qu'il savait faux, puisque l'expertise précitée concluait à l'existence de sous-évaluation d'honoraires, d'autant que, d'une part, une expertise judiciaire effectuée ultérieurement par M. B... parvenait à des conclusions similaires et, d'autre part, la chambre d'accusation avait donné à ces faits une qualification pénale en retenant l'existence de charges suffisantes pour la commission du délit d'abus de confiance ; que, dans ces conditions les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse ne sont pas caractérisés ;
"alors que, d'une part, la mauvaise foi, en matière de dénonciation calomnieuse, consiste dans la connaissance par le prévenu de la fausseté du fait dénoncé ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, que A... ne s'était désisté de son appel à l'encontre de la décision du tribunal correctionnel, en date du 14 décembre 1992, que parce que son appel n'a pas été suivi par celui du ministère public et qu'il savait parfaitement que celui-ci n'aboutirait pas ; qu'un tel acharnement est constitutif de la mauvaise foi propre à justifier l'action civile du demandeur ;
"alors, d'autre part, que la preuve de la mauvaise foi peut résulter d'éléments postérieurs à la plainte ; que l'abus de confiance dénoncé dans la plainte du 16 avril 1986 visait implicitement les déclarations faites par M. A..., le 12 novembre 1987, selon lesquelles il n'aurait jamais reçu le tiers des 60 000 francs versés par les époux Z..., alors qu'il a été établi que A... avait bien reçu sa part sur les honoraires versés en "espèces" ;
que, par suite, la cour d'appel n'a pu, sans insuffisance, écarter la mauvaise foi de A... et débouter le demandeur de sa demande de dommages-intérêts" ;
Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré, répondant comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, a sans insuffisance énoncé les motifs dont elle a déduit que l'intention délictueuse du prévenu n'était pas établie au jour de la dénonciation, et a ainsi justifié le débouté de la partie civile ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la bonne foi du dénonciateur, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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