Cour de cassation, 05 mai 1998. 96-16.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.732
Date de décision :
5 mai 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone Z..., épouse D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Robert A...,
2°/ de Mme Ginette Y..., épouse A..., demeurant ensemble ...,
3°/ de Mme Jacqueline Z..., épouse E..., demeurant ...,
4°/ de M. André Z..., demeurant ...,
5°/ de Mme Marie-Claude C..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de M. André Z...,
6°/ de M. Bernard X..., demeurant 41320 Saint-Loup-sur-Cher, La Frèche,
7°/ de Mme Claudine X..., épouse B..., demeurant ...,
8°/ de M. Jean X...,
9°/ de M. Guy X..., demeurant tous deux 41320 Saint-Loup-sur-Cher, Mennetou-sur-Cher, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'abord, qu'il ne résulte, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 11 mars 1996), que Mme Z... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le premier moyen;
que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Attendu, ensuite, que sous couvert de griefs, non fondés, de manque de base légale, de dénaturation et de violation de l'article L. 321-13 du Code rural, les deuxième et quatrième moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la portée des éléments de preuve qui leur étaient produits quant aux conditions dans lesquelles M. Robert Z... et sa soeur, Mme Simone Z..., avaient participé à l'exploitation agricole de leurs parents ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes dont font état les deux premières branches du troisième moyen;
qu'en sa dernière branche, celui-ci est nouveau et mélangé de fait, irrecevable ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique