Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05365 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUD6
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2023, à 12h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [W] [C]
née le 12 mars 1998 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENUE au centre de rétention : [Localité 2] 2
assistée de Me Michel Lokamba Omba, avocat au barreau de Lille, et de Mme [M] [X], interpète en malinké, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU NORD
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué le 20 décembre 2023
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 17 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 décembre 2023, à 11h48, par Mme [W] [C] ;
- Vu les pièces communiquées par le conseil de Mme [W] [C] le 20 décembre 2023 à 16h48 ;
- Vu les conclusions de nullité et les pièces déposées par le conseil de Mme [W] [C] le 21 décembre 2023 à l'ouverture des débats ;
- Après avoir entendu les observations de Mme [W] [C], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et se désiste du moyen sur le manque de diligences de l'administration ;
SUR QUOI,
Sur le moyen de nullité visant la tardiveté de la requête du préfet
Il résulte de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans plusieurs hypothèses, que l'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2 et que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Par ailleurs, la lecture combinée des articles 641 du code de procédure civile (lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. [...]) et 642 du même code (tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures) Permet de considérer que, lorsque le délai est mentionné en jours, il expire à 24 heures le dernier jour. Au demeurant les délais du droit administratif suivent les dispositions du code de procédure civile (assemblée 20 mai 1955 Debu-Bridel n° 26217 p. 271 ; 18 mars 1959 Sarfati n° 38221 p. 187).
Il s'en déduit qu'un délai exprimé en jours ne se compute pas d'heure à heure (Crim., 17 octobre 2012, pourvoi n° 12-85.082, publié, et Crim., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.160).
Ainsi, la requête sollicitant une seconde prolongation d'un délai exprimé en jours pouvait être présentée dans le délai de 28 jours prenant effet le 20 novembre à 12h20 pour expirer le 18 décembre à vingt-quatre heures. Une requête présentée le 17 décembre 2023 était donc recevable.
Le moyen doit être rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
En l'espèce il résulte des pièces du dossier que la demande de mise en liberté est fondée sur le fait que l'intéressée se trouve dans une situation sanitaire dont elle soutient qu'elle n'est pas compatible avec la rétention, du fait de sa grossesse qui aurait commencé quelques jours avant le début de la rétention.
Toutefois, à ce stade de la procédure, aucun certificat n'établi que les soins requis par l'état de santé de l'intéressé ne lui seraient pas administrés.
L'intéressée ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l'état, il apparaît qu'elle bénéficie des soins requis par un début de grossesse et qu'elle est conduite dans un service de gynécologie lorsqu'elle le demande.
Dans ces conditions, et dès lors que l'intéressée ne démontre pas une atteinte à son droit à la santé, sa demande visant à être mis en liberté afin d'être soigné en France s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique relève donc, à cet égard, de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Dans ces circonstances, il y a lieu d'inviter l'administration a faire procéder à un examen médical par un médecin indépendant afin de s'assurer de la compatibilité de la poursuite de la mesure avec l'état de santé de l'intéressée. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, les éléments fournis lors de la demande de prolongation ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention et il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
INVITONS l'administration à faire procéder à un examen afin de s'assurer pour l'avenir de la compatibilité de la poursuite de la mesure avec l'état de santé de l'intéressée ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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