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Cour de cassation, 28 février 1991. 90-87.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.425

Date de décision :

28 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Georges, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 novembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols, recels, escroqueries, faux en écriture privée, falsification de document administratif et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 144 et suivants, 194, 197 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué sur l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire de l'inculpé sans qu'ait été notifiée à Me X... auquel, selon lettre en date du 5 juillet 1990, devaient être notifiés tous les avis relatifs à la procédure, la lettre recommandée indiquant la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; "alors que lorsqu'un inculpé a, conformément à l'article 117 du Code de procédure pénale, désigné plusieurs conseils et fait connaître celui d'entre eux auquel le juge d'instruction adressera les convocations et notifications, c'est à ce dernier que doit, à peine de nullité, être notifiée la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation ; qu'en l'espèce, faute d'avoir notifié à l'avocat spécialement habilité par l'inculpé à recevoir les convocations et notifications, la date à laquelle l'appel de l'ordonnance prolongeant la détention serait examinée, la chambre d'accusation a statué en violation des droits de la défense, qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué est entaché d'une nullité radicale et, alors qu'aucune décision légale n'étant intervenue dans le délai légal de quinze jours sur l'appel de l'inculpé contre l'ordonnance de prolongation de sa détention, que la détention provisoire de l'inculpé est illégale ; "et alors qu'en mentionnant, de façon contradictoire, d'une part que seul un conseil de l'inculpé avait reçu notification de la date d'audience, et d'autre part que Me Z... et Me Blistène avaient été régulièrement convoqués, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure quant à la convocation des conseils et au respect des droits de la défense" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit faire par lui-même la preuve de sa régularité ; Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que, par lettre en date du 5 juillet 1990, parvenue au cabinet du juge d'instruction le 9 juillet 1990, Georges Y... a informé ce magistrat de ce qu'il modifiait "l'ordre de désignation de (ses) d avocats, à savoir : 1°) Me Blistène, chargé de recevoir les avis divers concernant la procédure, 2°) Me Julien Z..., en concours" ; Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la date de l'audience de la chambre d'accusation a été notifiée par le procureur général "au conseil" et, d'autre part, que "Maître Z... et Maître Blistène, avocats de l'inculpé, régulièrement convoqués, ne sont pas présentés" ; Attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure au regard des prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 9 novembre 1990, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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