Cour de cassation, 07 juin 1995. 93-84.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.758
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Geoffrey, contre le jugement (n 662) du tribunal de police de NANCY, en date du 28 septembre 1993, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à une amende de 230 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 529 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article R. 37-1 du Code de la route ;
Attendu que le stationnement gênant prévu par l'article R. 37-1 du Code de la route constitue une contravention instantanée qui ne cesse que par l'enlèvement volontaire ou forcé du véhicule et qui ne peut donner lieu qu'à une seule poursuite ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Geoffrey X... a fait l'objet, pour le même stationnement, de trois contraventions relevées à son encontre le 11 avril 1992 à 17 heures 30, le 12 avril 1992 à 10 heures 55, le 12 avril 1992 à 15 heures 30 ;
qu'en ce qui concerne cette dernière contravention, il s'est acquitté de son montant par le paiement forfaitaire du timbre amende et que, sur son opposition à ordonnance pénale, les deux autres contraventions ont donné lieu à des poursuites séparées devant le tribunal de police ;
Attendu que, pour le condamner du chef de la contravention relevée le 11 avril à une amende de 230 francs, le jugement énonce notamment que les agents habilités sont fondés à constater plusieurs contraventions pour un même stationnement illicite qui se prolonge dans le temps ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'action publique était éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire, le tribunal a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement (n 662) du tribunal de police de Nancy en date du 28 septembre 1993,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du tribunal de police de Nancy, sa mention ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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