Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 DÉCEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/17851
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 17 Octobre 2022 par M. [R] [B] [X] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] -SOUDAN, ayant élu domicile chez son avocat Me Slama Dylan - [Adresse 2] ;
Comparant et représenté par Me Dylan SLAMA, avocat au barreau de Paris ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 16 Octobre 2023 ;
Entendu Me Dylan SLAMA représentant M. [R] [B] [X],
Entendu Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [B] [X] [R], de nationalité soudanaise, mis en examen du chef de vol avec violence ayant entrainé la mort, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [5] le 24 septembre 2020.
Le 21 septembre 2022, il a été acquitté par la cour d'assises de Paris et libéré le même jour. Cette décision est désormais définitive, comme en atteste le certificat de non appel du 4 septembre 2023.
Le 17 octobre 2022, M. [B] [X] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivants :
* 146 000 euros au titre de son préjudice moral,
*36 000 euros en réparation de sa perte de revenus,
*100 000 euros au titre de sa perte de chance de rester en France,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 13 mars 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président, à titre principal de déclarer la requête irrecevable faute de la production d'un certificat de non appel, et à titre subsidiaire, en cas de production d'un tel document, de ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [B] [X] en réparation de son préjudice moral à la somme de 45 000 euros, le débouter de sa demande indemnitaire au titre de la perte de revenus, de le débouter de sa demande au titre de la perte de chance de rester en France.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 30 août 2023, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à sa recevabilité en cas de production d'un certificat de non appel pour une détention d'une durée de un an, dix mois et vingt-neuf jours, à la réparation du préjudice moral proportionnée à la durée de détention subie, en prenant en compte qu'il ne maitrisait pas la langue française et a été assisté d'un interprète lors des actes de procédure et de l'existence de précédentes incarcérations, au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [B] [X] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 17 octobre 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
Du 19 juillet 2020 au 22 octobre 2020, il était détenu pour autre cause.
En l'espèce, la demande de M. [B] [X] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 23 octobre 2020 au 21 septembre 2022, soit une durée d'un an, dix mois et vingt-neuf jours.
Sur l'indemnisation
-Le préjudice moral
M. [B] [X] fait état :
- du caractère criminel de la mise en examen,
- du choc carcéral ; des conditions et de la durée de sa détention.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant l'existence d'une précédente incarcération.
A la date de son incarcération, M. [B] [X] était âgé de 31 ans, célibataire et bénéficiaire d'un hébergement social dans un hôtel à [Localité 3]. Il était détenu pour autre cause depuis trois mois lors de son placement en détention et avait été détenu antérieurement, en exécution d'une peine prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 29 avril 2019.
De nationalité soudanise, le requérant ne maitrise pas la langue française et a été assisté d'un interprète lors des actes de procédure.
En revanche, les protestations d'innocence n'influent pas sur le quantum de l'indemnisation.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [B], de nationalité soudanaise a été incarcéré pendant une durée de un an, dix mois et vingt neuf jours.
M. [B] était âgé de 32ans à la date de son incarcération. Son casier judiciaire porte trace de 4 condamnations entre 2018 et 2020 qui ont entraîné 2 incarcérations effectuées avant celle objet de la présente requête. C'est ainsi que le choc carcéral initial a été largement amoindri par ces précédentes condamnations. De nationalité soudanaise et ne parlant pas la langue française, ce qui est attesté par la présence d'un interpréte lors des différents actes de procédure.Etant par ailleurs célibataire et sans enfant, il vivait dans un hôtel social à [Localité 3]. C'est ainsi que le choc carcéral a été aggravé par ses éléments.
Par contre, la qualification criminelle des faits qui lui étaient reprochés, ainsi que les protestations d'innocence de M. [B] au cours de la procédure sont sans portée sur le montant de la réparation de la détention provisoire.
Au vu de ces différents éléments, il lui sera donc alloué une somme de 46 000 euros en réparation de son préjudice moral.
-Le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
Le requérant sollicite l'indemnisation de la perte de revenus qu'il percevait en travaillant « au noir » de temps en temps et estime à 1 500 euros mensuels les revenus qu'il n'a pas pu percevoir du fait de sa détention.
Pour le ministère public et l'agent judiciaire de l'Etat, seuls les salaires perçus dans le cadre d'une activité licite peuvent donner lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [B] ne justifie d'aucun travail salarié licite en France au jour de son incarcération, reconnaissant par ailleurs être alors en situation illicite sur le territoire national et travailler 'au noir' selon sa formule.
C'est ainsi que, quand bien même la réalité d'une activité professionnelle serait démontrée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la jurisprudence ne reconnait pas la possibilité d'indemniser une activité illicite. La demande sera donc rejetée.
Sur la perte de chance de pouvoir rester en France
Le requérant affirme qu'il souhaitait faire des démarches pour pouvoir rester en France.
Le ministère public et l'agent judiciaire de l'Etat indiquent que cette demande n'est pas documentée. Par ailleurs, sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision rendue antérieurement à cette période.
S'il est exact que le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national au jour de son incarcération, il ressort des pièces produites aux débats que M. [B] avait déposé une demande d'asile en France en mars 2019, qui avait été rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides en juin 2019 et que cette décision avait été confirmée en octobre 2020 par la Commission Nationale du Droit d'Asile. La décision étant définitive, le requérant demeurait donc en situation irrégulière sur le territoire national et ne démontre pas qu'il disposait d'éléments nouveaux qui lui permttait de présenter une nouvelle demande d'asile qui avait quelques chances de succés.
La demande au titre de la réparation du préjudice matériel sera donc rejetée.
Il sera également alloué à M. [B], conformément à sa demande, une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les décisions accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire par application de l'article R.40 du code de procédure pénale de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [B] [X] recevable ;
Allouons à M. [B] [X] les sommes suivantes :
- 46 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [B] [X] de sa demande au titre de la réparation du préjudice matériel,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 04 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment