Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-15.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.411
Date de décision :
6 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10145 F
Pourvoi n° Y 18-15.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme W... I..., épouse P..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme A... P..., épouse V..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme K... P..., domiciliée [...] ,
4°/ M. X... P..., domicilié [...] ,
ces trois derniers agissant en qualité de petits-enfants donataires de Mme E... C... ,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme F... I..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Y... I..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme I..., de Mmes A... et K... P... et de M. P..., ces trois derniers ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I..., Mmes A... et K... P... et M. P..., ces trois derniers ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme I..., Mmes A... et K... P... et M. P..., ces trois derniers, ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme W... I... épouse P... en sa qualité d'héritier réservataire de ses demandes formées contre Mme F... I... et M. Y... I..., relatives aux attributions des indemnités de réduction ;
AUX MOTIFS QUE la cour croit comprendre des écritures des consorts P... qu'il n'y aurait pas lieu à attribution par moitié aux ayants-droit de M. X... I... du total des indemnités de réduction, sous prétexte que la réduction de la donation consentie par Mme C... le 20 août 1999 aux enfants de Mme W... P... n'aurait jamais été sollicitée ; qu'il a été dit au contraire que non seulement cette réduction avait été demandée, mais qu'il avait été donné mission au notaire d'y procéder par un jugement devenu insusceptible de recours, et les consorts P... ne justifient pas en quoi le projet d'état liquidatif serait, quant aux attributions, erroné (arrêt p. 7) ;
ALORS QUE dans ses écritures déterminant l'objet du litige, Mme W... I... en sa qualité d'héritier réservataire avait demandé qu'il soit ordonné que « ne soient plus réparties par souche ni attribuées par moitié aux droits de feu X... I... les indemnités de réduction après déduction du montant de la créance de salaire différé dès lors que suivant projets liquidatifs de 2012 et de "2013" l'actif brut de la masse à partager est inférieur aux soldes des réserves de Mme W... I... et dès lors que suivant projet liquidatif de 2015 l'actif net de la masse à partager est inférieur aux soldes des réserves de Mme W... I... » (conclusions p. 11/13 in fine) ; que, dès lors, en affirmant que Mme W... P... aurait justifié sa demande de non attribution par moitié à Mme F... I... et à M. Y... I... du total des indemnités de réduction, motif pris de l'absence de sollicitation de la réduction de la donation consentie par Mme E... C... à ceux-ci, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme W... I... épouse P... et ses enfants, Mme A... P..., Mme K... P... et M. X... P..., de leurs demandes respectives formées contre Mme F... I... et M. Y... I... relatives aux attributions des indemnités de réduction ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la question essentielle soumise par les conclusions des appelants semble, au vu de ce qui paraît devoir être qualifié de prétentions énoncées au dispositif des conclusions des appelants au sens de l'article 954 du code de procédure civile, être celle de la réduction des libéralités consenties : - par M. M... I... et Mme E... C... , les 20 et 27 décembre 1979, à leurs deux enfants, M. X... I... et Mme W... I..., - par Mme E... C... , le 20 août 1999, à ses deux enfants, M. X... I... et Mme W... I..., épouse P..., et ses cinq petits-enfants, Mme F... I..., M. Y... I... (enfants de M. X... I...), M. X... P..., Mme A... P..., épouse V..., et Mme K... P... (enfants de Mme W... P... ) ; que le notaire a intégré des indemnités de réduction de ces libéralités dans son projet de partage, ce que conteste Mme W... P... , et ses enfants avec elle, en soutenant qu'aucune action en réduction de la libéralité consentie à ces derniers n'aurait été exercée dans le délai de la prescription ; qu'il est constant que Mme F... I... et M. Y... I... sont à la fois ayants droits de leur père, M. X... I..., décédé le [...] , lui-même héritier réservataire des époux M... I... et Mme E... C... , et ayants droits de cette dernière par l'effet de la donation du 20 août 1999 ; que Mme W... P... avait, en 2007, fait assigner ses nièce et neveu, Mme F... I... et M. Y... I..., devant le tribunal de grande instance de Lorient aux fins de partage judiciaire des successions de ses parents, M. M... I... et Mme E... C... ; que Mme F... I... et M. Y... I... avaient alors demandé quant à eux au tribunal de dire « qu'il devra être réuni aux successions dont s'agit et avant calcul des quotités disponibles et réserves, les donations du 21 décembre 1979 et du 29 août 1999 » ; que le tribunal a, au dispositif du jugement du 3 avril 2010, « dit que le notaire désigné devra tenir compte des donations partages du 21/12/1979 et du 29/08/1999 avant calcul des quotités disponibles et réserves » ; qu'il n'est pas contesté que les donations visées tant par la demande reconventionnelle que par la disposition du jugement y faisant droit étaient en réalité celles des 20 et 27 décembre 1979 et 20 août 1999 ; qu'aux termes des dispositions des articles 920, 922, 868, 828 et 837 du code civil, dans leur rédaction applicable au règlement des successions en cause, une demande en réduction n'est soumise à aucun formalisme particulier, et il est certain que la prétention formée par Mme F... I... et M. Y... I..., accueillie par le jugement du 3 février 2010, n'avait d'autre objet que d'inviter le notaire à tenir compte des indemnités de réduction pouvant être dues, ce que le notaire a effectivement fait dans son projet de partage ; qu'ainsi que l'a dit à juste titre le tribunal par le jugement déféré à la cour, le principe même de la réduction des libéralités consenties par les actes précités, s'il y a lieu en conséquence d'un excédent de celles-ci sur les quotités disponibles des successions de M. M... I... et Mme E... C... , ce pourquoi il devait être procédé au calcul de la réserve après réunion fictive des libéralités, n'a fait l'objet d'aucune contestation ; que, bien au contraire, Mme F... I... et M. Y... I... l'avaient invoqué dès l'instance initiale en partage judiciaire pour ce qui concerne les donations des 20 et 27 décembre 1979 et du 20 août 1999, et mission avait été donnée par le jugement du 3 février 2010 qui est passé en force de chose jugée, au notaire de les prendre en considération au titre des droits à réserve dans le projet de partage, ce qui incluait nécessairement leur réduction en tant que de besoin ; que Mme W... P... a quant à elle sollicité la réduction à l'encontre de Mme F... I... et M. Y... I... pour les deux successions, par son assignation du 17 juin 2013 ; que, dès lors, aucun débat sur une éventuelle prescription d'une action en réduction n'a lieu d'être ; que c'est donc à juste titre également que le tribunal a considéré que, par son assignation du 17 juin 2013, Mme W... P... exerçait une action en réduction qui était recevable en la forme mais qui ne faisait que reprendre une prétention déjà formée par ses copartageants, admise par le tribunal et mise en oeuvre par le notaire, et que le tribunal a déclaré en conséquence recevable l'action en réduction concernant les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions de M. M... I... et Mme E... C... , et constaté qu'aucune autre action en réduction n'est formée par Mme F... I... et M. Y... I... en qualité de bénéficiaires de la donation faite par leur grand-mère (A/ :- Sur la réduction des libéralités - arrêt p. 5 à 7) ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal, dans son jugement du 3 février 2010, a dit, d'une part, au sujet de la donation hors part reçue par M. X... I... en 1984, que Y... et F... I..., venant par représentation de leur père, doivent rapporter ce don et, d'autre part, que le notaire commis devait tenir compte des donations du 21 décembre 1979 et 29 août 1999, avant calcul des quotités disponibles et des réserves ; qu'il est incontestable que l'unique intérêt du calcul par le notaire des quotités disponibles et des réserves de chaque succession, lorsque plusieurs libéralités ont été faites par les défunts, est de vérifier mathématiquement si ceux-ci, par les libéralités consenties, n'ont pas dépassé les quotités disponibles et réduit ainsi les réserves auxquelles les héritiers réservataires pouvaient prétendre, et donc de vérifier s'il y a lieu de réduire le montant reçu en trop par l'un des héritiers, ou par d'autres gratifiés non héritiers, au-delà des parts devant revenir obligatoirement aux héritiers réservataires, afin de rétablir la part de celui qui aurait été lésé, d'où le calcul éventuel par le notaire des indemnités de réduction ; qu'il était donc acquis, dès le jugement de 2010, que les opérations du notaire étaient susceptibles de conduire à une réduction des libéralités- sans qu'il ne soit nécessaire que quiconque ne la réclame -, après formation de la masse des biens existants au décès des donateurs et réunion fictive à cette masse, des biens dont les défunts avaient disposé par libéralités ; que, de fait, il convient de noter que le projet de partage établi par le notaire commis, Me N... , aboutit, pour chacune des deux successions, au constat d'un dépassement de la quotité disponible, soumis à réduction, sur le fondement de l'article 860 ancien du code civil, même si le calcul est contesté eu égard aux évaluations retenues ; qu'il n'était donc pas indispensable de revendiquer des indemnités de réduction devant le tribunal car le notaire avait déjà fait le constat de leur existence et proposé un calcul ; que le tribunal constate que les ayants droit de M. X... I... n'ont émis aucune contestation sur le bien-fondé de ces indemnités de réduction ni sur leur calcul, même si celui-ci devra être refait plus précisément après vérification des valeurs figurant dans la masse de départ ; que Y... I... ne comparait pas et F... I... a conclu très brièvement pour dire que le notaire s'était déjà chargé du calcul des réductions ; que la preuve n'est pas rapportée que F... et Y... I... auraient eux-mêmes fait devant le notaire commis une autre demande de réduction, comme il est soutenu par la demanderesse ; qu'en conséquence, les demandes, maintes fois répétées dans les conclusions de Mme W... I... au sujet de la prescription ou de la non prescription d'une action en réduction, sont sans objet car nul ne conteste depuis le premier jugement, la nécessité de calculer les quotités disponibles et les réserves et nul ne conteste le fait que le notaire, dans son projet, a proposé le calcul d'indemnités de réduction, sans attendre une action en réduction, d'autant qu'un tel calcul rentre en tout état de cause dans la mission d'un notaire chargé de la liquidation d'une succession lorsqu'il se trouve face à plusieurs libéralités ; que, par ailleurs, chacun a bien compris que Y... et F... I... sont, non seulement les ayants droit de M. X... I..., lui-même héritier réservataire, et qu'ils peuvent en cette qualité, être tenus au versement d'indemnités de réduction parce que leur père aurait été trop avantagé par les libéralités faites par ses parents, mais qu'ils sont également des donataires, au titre d'une donation simple faite par leur grand-mère Mme C... , en 1999, et qu'évidemment après calcul de la quotité disponible dont disposait celle-ci, il entre aussi dans la mission du notaire de vérifier si les libéralités ayant bénéficié aux cinq petits-enfants, n'excédaient pas cette quotité, sachant qu'à l'époque de la donation, les petits-enfants ne pouvaient pas être inclus dans une donation-partage ; qu'en effet, le notaire ne peut pas liquider une succession en omettant les biens donnés à certains tiers, en l'espèce les cinq petits-enfants, ne serait-ce que pour le calcul initial de la quotité disponible de la donatrice ; que cette donation simple figure bien dans le projet de partage mais toutes les conséquences juridiques de cet acte doivent être tirées (Sur l'action en réduction des libéralités - jugement p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE dans leurs écritures déterminant l'objet du litige, Mme W... I... épouse P..., appelante, et ses trois enfants, Mme A... P..., Mme K... P... et M. X... P..., intervenants volontaires, avaient demandé à la cour d'appel « d'ordonner que ne soient plus réparties par souche ni attribuées par moitié aux droits de feu X... I... les indemnités de réduction après déduction du montant de la créance de salaire différé dès lors que suivant projets liquidatifs de 2012 et de "2013" l'actif brut de la masse à partager est inférieur aux soldes des réserves de Mme W... I... et dès lors que suivant projet liquidatif de 2015 l'actif net de la masse à partager est inférieur aux soldes des réserves de Mme W... I... » ; que, dès lors, en affirmant que la question posée par les prétentions de Mme W... I... et de ses trois enfants était celle de la réduction des libéralités consenties, d'une part, par M. M... I... et Mme E... C... , les 20 et 27 décembre 1999, à leurs deux enfants, M. X... I... et Mme W... I... et, d'autre part, par Mme E... C... , le 20 août 1999, à ses deux enfants, M. X... I... et Mme W... I..., épouse P..., et ses cinq petits-enfants, Mme F... I..., M. Y... I... (enfants de M. X... I...), M. X... P..., Mme A... P..., épouse V..., et Mme K... P... (enfants de Mme W... P... ), la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées qui remettaient seulement en cause la répartition et l'attribution des indemnités de réduction, violant en conséquence l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est circonscrit par les moyens tels qu'explicités dans les écritures respectives des parties ; que les enfants de Mme W... I... épouse P... avaient fait valoir que contrairement à ce que prétendait M. Y... I... et Mme F... I... de concert avec le notaire, Me N... , chargé d'établir les états liquidatifs, aucune action en réduction des libéralités consenties au profit de A..., K... et X... P..., en leur qualité de petits-enfants donataires de Mme E... C... , ne pouvait plus leur être opposée car prescrite depuis le 18 juin 2013 ; qu'en affirmant, pour rejeter cette fin de non-recevoir, que Mme W... I... et ses enfants soutenaient qu'aucune action en réduction de la libéralité n'aurait été exercée dans le délai de prescription tandis qu'il était ainsi demandé à la cour d'appel de dire qu'aucune action en réduction de ces libéralités ne pouvait plus être exercée à leur encontre à aucun titre, de par les effets attachés à la prescription, pour qu'il soit ordonné « que ne soient plus réparties par souche ni attribuées par moitié aux droits de feu X... I... les indemnités de réduction après déduction du montant de la créance de salaire différé dès lors que suivant projets liquidatifs de 2012 et de "2013" l'actif brut de la masse à partager est inférieur aux soldes des réserves de Mme W... I... et dès lors que suivant projet liquidatif de 2015 l'actif net de la masse à partager est inférieur aux soldes des réserves de Mme W... I... » la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme W... I... épouse P... et ses enfants, Mme A... P..., Mme K... P... et M. X... P..., de leur demande tendant à voir constater que Mme W... I... renonçait à agir en réduction à l'encontre de ses propres enfants ;
AUX MOTIFS QUE la question essentielle soumise par les conclusions des appelants semble, au vu de ce qui paraît devoir être qualifié de prétentions énoncées au dispositif des conclusions des appelants au sens de l'article 954 du code de procédure civile, être celle de la réduction des libéralités consenties : - par M. M... I... et Mme E... C... , les 20 et 27 décembre 1979, à leurs deux enfants, M. X... I... et Mme W... I..., - par Mme E... C... , le 20 août 1999, à ses deux enfants, M. X... I... et Mme W... I..., épouse P..., et ses cinq petits-enfants, Mme F... I..., M. Y... I... (enfants de M. X... I...), M. X... P..., Mme A... P..., épouse V..., et Mme K... P... (enfants de Mme W... P... ) ; que le notaire a intégré des indemnités de réduction de ces libéralités dans son projet de partage, ce que conteste Mme W... P... , et ses enfants avec elle, en soutenant qu'aucune action en réduction de la libéralité consentie à ces derniers n'aurait été exercée dans le délai de la prescription ; qu'il est constant que Mme F... I... et M. Y... I... sont à la fois ayants droits de leur père, M. X... I..., décédé le [...] , lui-même héritier réservataire des époux M... I... et Mme E... C... , et ayants droits de cette dernière par l'effet de la donation du 20 août 1999 ; que Mme W... P... avait, en 2007, fait assigner ses nièce et neveu, Mme F... I... et M. Y... I..., devant le tribunal de grande instance de Lorient aux fins de partage judiciaire des successions de ses parents, M. M... I... et Mme E... C... ; que Mme F... I... et M. Y... I... avaient alors demandé quant à eux au tribunal de dire « qu'il devra être réuni aux successions dont s'agit et avant calcul des quotités disponibles et réserves, les donations du 21 décembre 1979 et du 29 août 1999 » ; que le tribunal a, au dispositif du jugement du 3 avril 2010, « dit que le notaire désigné devra tenir compte des donations partages du 21/12/1979 et du 29/08/1999 avant calcul des quotités disponibles et réserves » ; qu'il n'est pas contesté que les donations visées tant par la demande reconventionnelle que par la disposition du jugement y faisant droit étaient en réalité celles des 20 et 27 décembre 1979 et 20 août 1999 ; qu'aux termes des dispositions des articles 920, 922, 868, 828 et 837 du code civil, dans leur rédaction applicable au règlement des successions en cause, une demande en réduction n'est soumise à aucun formalisme particulier, et il est certain que la prétention formée par Mme F... I... et M. Y... I..., accueillie par le jugement du 3 février 2010, n'avait d'autre objet que d'inviter le notaire à tenir compte des indemnités de réduction pouvant être dues, ce que le notaire a effectivement fait dans son projet de partage ; qu'ainsi que l'a dit à juste titre le tribunal par le jugement déféré à la cour, le principe même de la réduction des libéralités consenties par les actes précités, s'il y a lieu en conséquence d'un excédent de celles-ci sur les quotités disponibles des successions de M. M... I... et Mme E... C... , ce pourquoi il devait être procédé au calcul de la réserve après réunion fictive des libéralités, n'a fait l'objet d'aucune contestation ; que, bien au contraire, Mme F... I... et M. Y... I... l'avaient invoqué dès l'instance initiale en partage judiciaire pour ce qui concerne les donations des 20 et 27 décembre 1979 et du 20 août 1999, et mission avait été donnée par le jugement du 3 février 2010 qui est passé en force de chose jugée, au notaire de les prendre en considération au titre des droits à réserve dans le projet de partage, ce qui incluait nécessairement leur réduction en tant que de besoin ; que Mme W... P... a quant à elle sollicité la réduction à l'encontre de Mme F... I... et M. Y... I... pour les deux successions, par son assignation du 17 juin 2013 ; que, dès lors, aucun débat sur une éventuelle prescription d'une action en réduction n'a lieu d'être ; que c'est donc à juste titre également que le tribunal a considéré que, par son assignation du 17 juin 2013, Mme W... P... exerçait une action en réduction qui était recevable en la forme mais qui ne faisait que reprendre une prétention déjà formée par ses copartageants, admise par le tribunal et mise en oeuvre par le notaire, et que le tribunal a déclaré en conséquence recevable l'action en réduction concernant les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions de M. M... I... et Mme E... C... , et constaté qu'aucune autre action en réduction n'est formée par Mme F... I... et M. Y... I... en qualité de bénéficiaires de la donation faite par leur grand-mère (A/ :- Sur la réduction des libéralités - arrêt p. 5 à 7) ;
ALORS QUE dans leurs conclusions, les consorts P... avaient expressément demandé qu'il soit constaté que Mme W... P... versait aux débats un acte de renonciation à agir en réduction à l'encontre de ses propres enfants donataires de Mme E... C... ; qu'en rejetant cette demande sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté Mme W... I... épouse P... de sa demande en réduction engagée à l'encontre de Mme F... I... et de M. Y... I... en leur qualité de petits-enfants de donataires de Mme E... C... ;
AUX MOTIFS QUE la question essentielle soumise par les conclusions des appelants semble, au vu de ce qui paraît devoir être qualifié de prétentions énoncées au dispositif des conclusions des appelants au sens de l'article 954 du code de procédure civile, être celle de la réduction des libéralités consenties : - par M. M... I... et Mme E... C... , les 20 et 27 décembre 1979, à leurs deux enfants, M. X... I... et Mme W... I..., - par Mme E... C... , le 20 août 1999, à ses deux enfants, M. X... I... et Mme W... I..., épouse P..., et ses cinq petits-enfants, Mme F... I..., M. Y... I... (enfants de M. X... I...), M. X... P..., Mme A... P..., épouse V..., et Mme K... P... (enfants de Mme W... P... ) ; que le notaire a intégré des indemnités de réduction de ces libéralités dans son projet de partage, ce que conteste Mme W... P... , et ses enfants avec elle, en soutenant qu'aucune action en réduction de la libéralité consentie à ces derniers n'aurait été exercée dans le délai de la prescription ; qu'il est constant que Mme F... I... et M. Y... I... sont à la fois ayants droits de leur père, M. X... I..., décédé le [...] , lui-même héritier réservataire des époux M... I... et Mme E... C... , et ayants droits de cette dernière par l'effet de la donation du 20 août 1999 ; que Mme W... P... avait, en 2007, fait assigner ses nièce et neveu, Mme F... I... et M. Y... I..., devant le tribunal de grande instance de Lorient aux fins de partage judiciaire des successions de ses parents, M. M... I... et Mme E... C... ; que Mme F... I... et M. Y... I... avaient alors demandé quant à eux au tribunal de dire « qu'il devra être réuni aux successions dont s'agit et avant calcul des quotités disponibles et réserves, les donations du 21 décembre 1979 et du 29 août 1999 » ; que le tribunal a, au dispositif du jugement du 3 avril 2010, « dit que le notaire désigné devra tenir compte des donations partages du 21/12/1979 et du 29/08/1999 avant calcul des quotités disponibles et réserves » ; qu'il n'est pas contesté que les donations visées tant par la demande reconventionnelle que par la disposition du jugement y faisant droit étaient en réalité celles des 20 et 27 décembre 1979 et 20 août 1999 ; qu'aux termes des dispositions des articles 920, 922, 868, 828 et 837 du code civil, dans leur rédaction applicable au règlement des successions en cause, une demande en réduction n'est soumise à aucun formalisme particulier, et il est certain que la prétention formée par Mme F... I... et M. Y... I..., accueillie par le jugement du 3 février 2010, n'avait d'autre objet que d'inviter le notaire à tenir compte des indemnités de réduction pouvant être dues, ce que le notaire a effectivement fait dans son projet de partage ; qu'ainsi que l'a dit à juste titre le tribunal par le jugement déféré à la cour, le principe même de la réduction des libéralités consenties par les actes précités, s'il y a lieu en conséquence d'un excédent de celles-ci sur les quotités disponibles des successions de M. M... I... et Mme E... C... , ce pourquoi il devait être procédé au calcul de la réserve après réunion fictive des libéralités, n'a fait l'objet d'aucune contestation ; que, bien au contraire, Mme F... I... et M. Y... I... l'avaient invoqué dès l'instance initiale en partage judiciaire pour ce qui concerne les donations des 20 et 27 décembre 1979 et du 20 août 1999, et mission avait été donnée par le jugement du 3 février 2010 qui est passé en force de chose jugée, au notaire de les prendre en considération au titre des droits à réserve dans le projet de partage, ce qui incluait nécessairement leur réduction en tant que de besoin ; que Mme W... P... a quant à elle sollicité la réduction à l'encontre de Mme F... I... et M. Y... I... pour les deux successions, par son assignation du 17 juin 2013 ; que, dès lors, aucun débat sur une éventuelle prescription d'une action en réduction n'a lieu d'être ; que c'est donc à juste titre également que le tribunal a considéré que, par son assignation du 17 juin 2013, Mme W... P... exerçait une action en réduction qui était recevable en la forme mais qui ne faisait que reprendre une prétention déjà formée par ses copartageants, admise par le tribunal et mise en oeuvre par le notaire, et que le tribunal a déclaré en conséquence recevable l'action en réduction concernant les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions de M. M... I... et Mme E... C... , et constaté qu'aucune autre action en réduction n'est formée par Mme F... I... et M. Y... I... en qualité de bénéficiaires de la donation faite par leur grand-mère (A/ :- Sur la réduction des libéralités - arrêt p. 5 à 7) ;
ALORS QUE l'objet du litige est circonscrit par les moyens tels qu'explicités dans les écritures respectives des parties ; que, devant la cour d'appel, Mme W... I... épouse P..., seule fondée à exercer une action en réduction pour ainsi combler de ses droits ses parts de réserves héréditaires, reprochait au jugement déféré rendu le 24 mars 2015 d'avoir refusé de reconnaître l'action en réduction qu'elle avait exercée à l'encontre de Mme F... I... et de M. Y... I... en leur qualité de petits-enfants donataires de Mme E... C... pour ne retenir que l'action en réduction exercée par elle à l'encontre de Mme F... I... et de M. Y... I... en leur qualité d'ayants droit de feu X... I..., leur père, pour, en définitive, « constater qu'aucune autre action en réduction n'est formée » ; qu'en rejetant les demandes de l'appelante qui lui demandait de constater que dès l'origine du litige Mme W... I... épouse P... exerça aussi et notamment son action en réduction à l'encontre de Mme F... I... et de M. Y... I... en leur qualité de petits-enfants donataires de Mme E... C... , la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme W... I... épouse P... de sa demande tendant à voir désigner tout autre notaire que ceux de la SELARL N...-Q... ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la désignation du notaire, les consorts P... ne justifient d'aucun motif sérieux conduisant à mettre en doute l'impartialité du notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage des successions, Me S... N... ; que leur demande tendant à voir ce notaire déchargé de sa mission sera rejetée (arrêt p.8 in fine) ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme W... I... épouse P... avait clairement fait ressortir le caractère partial de Me N... , notaire commis pour procéder aux opérations de compte liquidation partage des successions, au profit de Mme F... I... et de M. Y... I..., qu'il désignait lui-même comme « ses clients » ; qu'en retenant qu'il n'était justifié d'aucun motif sérieux permettant de mettre en doute l'impartialité de Me N... sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme W... I... faisait la démonstration du parti pris du notaire au profit de deux des parties au litige, Mme F... I... et M. Y... I..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme W... I... épouse P... en sa qualité d'héritier réservataire de sa demande formée contre les affirmations mensongères de Mme F... I... selon lesquelles dans le cadre du procès dont jugement de 2010 F... et Y... I... auraient demandé « expressément la prise en compte des donations génératrices de réductions avant calcul des quotités disponibles et réserves » ;
AUX MOTIFS QUE c'est donc à juste titre également que le tribunal a :
- déclaré en conséquence recevable l'action en réduction concernant les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions de Monsieur M... I... et Madame E... C..., et constaté qu'aucune autre action (sic !!!) en réduction n'est formée par Madame F... I... et Monsieur Y... petitcorps en qualité de bénéficiaires de la donation faite par leur grand-mère (arrêt p. 7/13 denier paragraphe avant la partie B de l'arrêt) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la preuve n'est pas rapportée que F... et Y... I... auraient eux-mêmes fait devant le notaire commis une autre demande de réduction, comme il l'est soutenu par la demanderesse (jugement déféré p. 6 § 2) ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ignoré les conclusions par lesquelles Mme W... I... en sa qualité d'héritier réservataire se prévalait du caractère mensonger des affirmations de Mme F... I... selon lesquelles dans le cadre du procès ayant abouti au jugement du 3 février 2010 Mme F... I... et M. Y... I... auraient demandé « expressément la prise en compte des donations génératrices de réductions avant calcul des quotités disponibles et réserves » alors que tout au contraire dans le cadre de ce procès les défendeurs sollicitèrent en réalité de leur décerner acte qu'ils n'ont aucun moyen opposant à la liquidation desdites successions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique