Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/12089 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNJM
N° de MINUTE : 24/00201
Maître [V] [A] (SELARL [14]) agit en qualité de mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession de [K] [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062
DEMANDEUR
C/
Madame [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [P] [T] [C]
[Adresse 11]
[Localité 13]
défaillants
Madame [B] [J]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Shirley HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A226
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [J] et Monsieur [K] [N] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage reçu par Maitre [X] [O], notaire à [Localité 13] (93), le 26 juin 2012.
Monsieur [K] [N] [C] est décédé le [Date décès 4] 2019, à [Localité 16], mais son dernier domicile était sis [Adresse 11] à [Localité 13] (93).
Ce dernier a eu deux enfants issus d'un premier lit, Monsieur [P] [C] et Madame [F] [C].
Aux termes d’un testament authentique reçu le 9 avril 2019 par Maitre [U], notaire à [Localité 15], et enregistré, [K] [C] a institué pour légataire particulier : Madame [B] [J] veuve [N] [C]:
- d'un appartement sis a [Adresse 12],
- de la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 euros),
- des meubles garnissant le domicile des époux sis à [Adresse 11]. Il a privé son épouse de son droit au logement dans le domicile conjugal et de son droit viager dans ce même domicile.
Par acte du 5 décembre 2021, Madame [B] [J] a fait citer Monsieur [P] [C] et Madame [F] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir désigner un mandataire successoral.
Par jugement du 27 juin 2022 rendu par délégation du président du tribunal judiciaire de Bobigny, Maître [V] [A] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire, pour une durée de 12 mois, avec notamment la mission suivante :
- faire procéder s'il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes ;
- faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement, avec le concours éventuellement d'un commissaire-priseur ;
- dresser, s’il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
- accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil ;
- gérer et administrer tant activement que passivement la succession, faire tous actes d’administration nécessaires, à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues à l’article 813-8 alinéa 2 du code civil ;
- faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers ;
- percevoir le montant des sommes revenant, à quelque titre que ce soit, à la succession ;
- rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances ;
- retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ;
- payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances ;
- faire toutes déclarations de succession ;
- payer tous droits de mutation ;
-payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement notamment celui accordé à Madame [B] [J] veuve [N] [C];
- représenter, tant en demande, qu’en défense, la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;
- soumettre pour examen tous les frais exposés notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ;
- se faire assister, si nécessaire, par toutes personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix ;
- de vendre 1’immeuble sis [Adresse 12], afin d’apurer le passif de la succession au prix minimum de 1 million d'euros.
Par ordonnance sur requête rendue le 3 juillet 2023, par délégation du président du tribunal judiciaire de Bobigny, la mission de Me [A], mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [K] [N] [C], a été prorogée pour une durée d’une année à compter du 27 juin 2023, dans les termes du jugement rendu suivant la procédure accélérée au fond, en date du 27 juin 2022.
Par actes du 5 décembre 2023, Maître [V] [A], administrateur judiciaire, prise en sa qualité de mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession de [K] [N] [C], a assigné Madame [F] [C], Monsieur [P] [T] [C] et Madame [B] [J] veuve [N] [C] aux fins de l’autoriser à vendre le bien immobilier situé à [Adresse 12], cadastré section AC n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], pour le prix net vendeur (hors droits et hors frais éventuel d’agence) de 800.000 euros.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, Me [A] a repris les demandes de son assignation et sur les demandes reconventionnelles de Madame [B] [J], a demandé qu’il soit statué ce que de droit.
Au soutien de ses prétentions, Me [A] a notamment fait valoir que l'autorisation de vendre le bien, dont la construction n'est pas terminée, à un montant de 1.000.000 d'euros, se heurte à des contraintes rendant nécessaire un ajustement du prix minimum net vendeur. Elle a relevé que l'amplitude des estimations est singulière, passant de 750.000 euros en avril 2020, à 1.600.000 en décembre 2022 et que les offres sont passées de 1.000.000 d'euros en avril 2022 à 925.000 en juillet 2023, en passant par des montants allant de 600.000 à 905.000 euros. Elle a également souligné la singularité du bien considéré, et les incertitudes matérielle et juridique dont il est affecté, en raison de l'absence de recours à un maître d’œuvre, de l'incertitude sur le respect du permis de conduire, de la caducité du permis de construire, de l'absence de certitude sur l’existence d'un contrat d'assurance en cours de validité, de la présence avérée d'un occupant sans droit ni titre dans les lieux. Elle a indiqué que madame [B] [J] a donné son accord pour la vente à 800.000 euros mais que les consorts [C] sont restés taisant.
Concernant les demandes reconventionnelles de Madame [B] [J], elle a sollicité qu'il statué ce que de droit en soulignant toutefois qu'elle considère que la demande de prorogation de sa mission apparaît pertinente.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, Madame [B] [J] a demandé au Président du tribunal judiciaire de Bobigny, de
- autoriser Me [A], en sa qualité de mandataire successoral à signer et payer le legs consenti à Madame [B] [J] épouse [C] ;
A titre reconventionnel :
- ordonner la délivrance du legs de madame [B] [J] épouse [C],
- autoriser Me [A], en sa qualité de mandataire successoral à signer et payer le legs consenti à madame [B] [J] épouse [C],
- autoriser Me [A], en sa qualité de mandataire successoral à régulariser tous actes permettant la délivrance du legs consenti à madame [B] [J] épouse [C],
- proroger la mission de Me [A], en sa qualité de mandataire successoral, pour une duré de 18 mois à compter du 27 juin 2025,
- condamner Monsieur [P] [C] et Madame [F] [C] solidairement à la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- rappeler que l'ordonnance à venir est exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué avoir relevé les mêmes particularité que Me [A] en ce qui concerne la vente du bien immobilier. Elle considère que la silence des enfants [C] constitue un frein au règlement de la succession et qu'ils portent préjudice à la succession et au legs de Madame [C]. Elle a indiqué avoir sollicité la délivrance du legs, compte tenu de l'opposition systématique des enfants [C] et la prorogation de la mission du mandataire successoral, sa mission se terminant le 27 juin 2024.
Conformément aux dispositions des articles 56 et 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur et aux conclusions du défendeur, mentionnées ci-avant, pour l'examen de leurs moyens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande de Me [A]
En l’espèce, l'assignation vise expressément l'article 814 alinéa 2 du code civil.
La demande relative au prix de vente du bien immobilier est donc recevable dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [B] [J]
En l'espèce, Madame [B] [J] justifie avoir signifié ses conclusions avec ses demandes reconventionnelles à Monsieur [P] [C] (remise à étude le 27 décembre 2023) et à Madame [F] [J] (remise à étude le 26 décembre 2023), lesquels n'ont pas constitué avocat.
Sa demande reconventionnelle relative à la prorogation de la mission de Me [A] est recevable dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, en ce qu'elle est fondée sur les articles 813-1 et 813-4 du code civil.
Toutefois, ses demandes relatives à la délivrance judiciaire du legs relèvent des articles 1004, 1011 et 1014 du code civil, la jurisprudence retenant qu'une telle délivrance n'est astreinte à aucune forme particulière.
Toutefois, les articles 1004, 1011 et 1014 du code civil ne sont pas visés dans l'article 1380 du code de procédure civile.
Dès lors, les demandes relatives à la délivrance du legs sont déclarées irrecevables.
Certes la mission de Me [A] prévoit la possibilité de payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement, mais il convient au préalable que la procédure de délivrance de legs ait été engagée.
Sur la modification du prix de vente du bien immobilier
Aux termes de l'article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l'espèce, le jugement du 27 juin 2022 avait autorisé la vente de1’immeuble sis [Adresse 12], afin d’apurer le passif de la succession, au prix minimum de 1 million d'euros. En considération de l'assignation de Me [A], il s'avère qu(il n'y a pas eu de vente à ce montant. Les consorts [Z] n'ont pas réitéré leur offre initiale à 1.000.000 d'euros et proposent désormais d'acheter le bien pour un montant de 925.000 euros. Monsieur [M] a fait une offre à 825.000 euros.
Me [A] et Madame [B] [J] en défense s'accordent sur le montant de 800.000 euros et sur les particularités de l'immeuble qui impactent sa valeur. Me [A] produit les offres ainsi que les courriers aux courtiers et leurs réponses.
En l'état des éléments portés, il apparaît que la valeur initiale du prix de vente fixée à 1.000.000 d'euros n'est pas adaptée à la situation.
En conséquence, il convient d'autoriser Maître [V] [A], administrateur judiciaire, prise en sa qualité de mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession de [K] [N] [C], à vendre le bien immobilier situé à [Adresse 12], cadastré section AC n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], pour le prix net vendeur (hors droits et hors frais éventuel d’agence) de 800.000 euros,
Sur la prorogation de la mission de Me [A]
Selon l'article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l'espèce, en considération des éléments apportés par Me [A], il apparaît nécessaire que celle-ci puisse déposer d'un temps suffisant pour mener à bien les missions qui lui ont été confiées. Elle ne s'oppose pas à la demande reconventionnelle de Madame [B] [C], qui vise à proroger sa mission à compter du 27 juin 2024.
En conséquence, il sera fait droit à la demande, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les parties conservent la charge de leurs dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de Madame [B] [J] relative à la délivrance du legs,
En conséquence,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de Madame [B] [J] aux fins de voir Me [A] autorisée à signer et payer le legs qui lui a été consenti,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de Madame [B] [J] aux fins de voir Me [A] autorisée à régulariser tous actes permettant la délivrance du legs consenti à Madame [B] [J],
AUTORISE Maître [V] [A], administrateur judiciaire, prise en sa qualité de mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession de [K] [N] [C], à vendre le bien immobilier situé à [Adresse 12], cadastré section AC n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], pour le prix net vendeur de 800.000 euros,
PROROGE pour une durée d’une année à compter du 27 juin 2024, dans les termes du jugement rendu suivant la procédure accélérée au fond, en date du 27 juin 2022, la mission de
Me [A], en sa qualité de mandataire successoral,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 04 mars 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président